Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02215 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMKQ
Minute :
Madame [U] [O]
Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire : 13
Monsieur [E] [O]
Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire : 13
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Pierre CLOIX de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
Maître [C] [J] es qualité de mandataire liquidateur
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Me BOULAIRE
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [U] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Maître [C] [J] domiciliée [Adresse 6] es qualité de mandataire liquidateur de SARL NOUVELLES ENERGIES DE FRANCE SOLAIRES, dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2011, suite à un démarchage à domicile, Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] ont contracté auprès de la société à responsabilité limitée Nouvelles Energies de France Solaires une prestation relative à l'installation d'une centrale photovoltaïque, pour un montant global de 21 250 euros.
Le même jour, Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] ont souscrit un contrat de financement de l'opération auprès de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance par crédit affecté d'un montant de 21 250 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,95%, remboursable en 180 mensualités.
Par jugement en date du 7 août 2014, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Nouvelles Energies de France Solaires.
Insatisfaits du matériel installé, par actes de commissaire de justice en date des 21 et 23 août 2023, Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] ont fait assigner la société à responsabilité limitée Nouvelles Energies de France Solaires, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [C] [J], et la société anonyme BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de nullité des contrats et de réparation de leur préjudice.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024. A cette audience, la demande de renvoi formée par Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] a été rejetée et l'affaire mise en délibéré au 24 mai 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de respect du principe du contradictoire. L'affaire a été appelée à une nouvelle audience le 16 septembre 2024.
A cette date, Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] comparaissent, représentés. Ils se réfèrent à leurs conclusions et pièces déposées à l'audience du 18 mars 2024. Ils sollicitent :
- la recevabilité de leurs demandes ;
- le prononcé de la nullité du contrat de vente ;
- la mise à la charge de la liquidation judiciaire du vendeur de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état des lieux ;
- le prononcé de la nullité du contrat de prêt affecté ;
- la privation de la créance de restitution du prêteur et sa condamnation à leur payer les sommes de :
- 21 250 euros, correspondant au prix de vente,
- 14 823,80 euros, correspondant aux intérêts et frais,
- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la déchéance du droit aux intérêts ;
- le rejet des demandes présentées par les défendeurs ;
- et la condamnation du prêteur aux dépens.
Pour un exposé des moyens des demandeurs, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l'audience du 18 mars 2024, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience, Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] soulèvent également l'incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal de proximité d'Aubervilliers. Interrogés sur les raisons pour lesquelles les demandeurs soulèvent l'incompétence du Tribunal qu'ils ont eux-mêmes saisi, ils indiquent s'en rapporter à l'appréciation du juge.
Le prêteur, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, comparaît, représenté. Il se réfère à ses conclusions et pièces déposées le 16 septembre 2024. Il sollicite :
- à titre principal :
- l'irrecevabilité des demandes formées par les demandeurs ;
- le rejet des demandes formées par les demandeurs;
- à titre subsidiaire :
- le rejet de la demande d'engagement de sa responsabilité contractuelle ;
- la condamnation in solidum de Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] à lui payer la somme de 21 250 euros au titre de la restitution du capital prêté ;
- très subsidiairement :
- la limitation de la réparation du préjudice ;
- la condamnation in solidum Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] à lui payer la somme de 21 250 euros au titre de la restitution du capital et la compensation des créances réciproques ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- la condamnation in solidum de Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] à lui payer la somme de 21 250 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
- l'injonction faite à Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] de restituer le matériel et les revenus perçus au titre de la revente d'électricité à la société venderesse et, à défaut, leur condamnation au remboursement du capital prêté ;
- en tout état de cause :
- le rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
- le rejet de la demande de réparation et des demandes formées à son encontre ;
- la compensation des créances réciproques ;
- la condamnation in solidum de Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- et la condamnation in solidum de Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil.
Pour un exposé des moyens du prêteur, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience du 16 septembre 2024 et visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Citée à l'étude du commissaire de justice, la société à responsabilité limitée Nouvelles Energies de France Solaires, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [C] [J], ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I - Sur l'exception d'incompétence soulevée par les demandeurs
Il ressort des articles 75 et suivants du code de procédure civile que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article 42 dispose en outre que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l'espèce, cette exception d'incompétence, qui ne ressort pas des conclusions auxquels se sont référés Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O], n'est motivée ni en fait, ni en droit. Au surplus, il ressort des éléments de la cause que la présente juridiction est compétente territorialement en raison de la domiciliation du mandataire liquidateur.
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée sera déclarée irrecevable.
II - Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. L'article 2224 du code civil prévoit en outre que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
A - Sur la prescription de l'action en nullité des contrats
Premièrement, il résulte de l'article L121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat conclu le 8 avril 2011, que le contrat de consommation conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt et, enfin, la faculté de renonciation et les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L121-23, L121-24, L121-25 et L121-26. L'obligation pour le professionnel de faire apparaître dans le contrat les dispositions du code de la consommation a pour but de permettre au consommateur de prendre connaissance desdites dispositions et des éventuelles irrégularités commises par le cocontractant professionnel.
En l'espèce, les irrégularités formelles alléguées étaient nécessairement visibles à la date de conclusion du contrat et Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] ne sauraient se prévaloir d'une méconnaissance de la loi pour échapper aux délais de prescription. Au surplus, en l'espèce, le bon de commande mentionne les articles du code de la consommation applicables au contrat. Le point de départ du délai de prescription doit donc, à ce titre, être fixé au 8 avril 2011.
Deuxièmement, il résulte des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat du 29 octobre 2021, que la nullité du contrat est encourue lorsque le consentement a été surpris par dol. L'article 1304 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, prévoit que le délai de prescription de l'action en nullité du contrat pour dol court à compter du jour où il a été découvert.
En l'espèce, le bon de commande signé par les parties ne comporte aucun engagement contractuel de rentabilité. Il ne ressort pas de la nature même de la chose vendue un engagement contractuel de rentabilité. Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] ne peuvent donc avoir découvert, postérieurement au bon de commande, des éléments caractérisant une tromperie. Au surplus, les demandeurs produisent aux débats une facture du 9 septembre 2013 émise au titre du contrat d'achat photovoltaïque conclu avec EDF qui atteste que Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] connaissaient la rentabilité de l'installation depuis au moins cette date.
Troisièmement, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ". Le droit à l'égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, implique ainsi que chacune des parties soit en mesure d'agir et de se défendre dans les mêmes conditions. Le droit à l'égalité des armes n'implique pas l'uniformisation du point de départ du délai de prescription entre les deux parties à un contrat. Dans le cadre d'un contrat de crédit, le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à remettre en cause l'exécution de l'obligation du prêteur débute nécessairement le jour du versement des fonds. En revanche, le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à remettre en cause l'exécution de l'obligation de l'emprunteur débute nécessairement à chaque versement d'une nouvelle mensualité. Néanmoins, le législateur a prévu, à l'article L311-52 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt, que l'action du prêteur ne peut être exercée que dans le délai de forclusion de deux ans à compter du premier impayé non régularisé. La loi a ainsi aménagé un régime de prescription respectueux de l'exigence d'égalité des armes.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité est antérieur au délai de 5 ans précédant l'assignation. Les demandes de nullité seront donc déclarées irrecevables en raison de la prescription. En conséquence, l'action aux fins d'enlèvement de l'installation et de remise en état des lieux sera également déclarée irrecevable en raison de la prescription.
B - Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats litigieux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, il a été précédemment démontré que les époux [W] avaient connaissance des fautes alléguées au jour de la conclusion des contrats ou, au plus tard, au jour de la réception de leur première facture de revente, soit antérieurement au délai de 5 ans ayant précédé les assignations.
Ainsi, l'action formée par Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] aux fins d'engager la responsabilité contractuelle de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance est prescrite et sera donc déclarée irrecevable.
III - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O], partie perdante à l'instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction dans le cadre de la procédure orale en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : ,
DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] ;
DECLARE irrecevables les demandes présentées par Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] à l'encontre de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et de la société à responsabilité limitée Nouvelles Energies de France Solaires, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [C] [J] ;
REJETTE les demandes présentées par Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] et la société anonyme BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [O] née [Z] et M. [E] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE