Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00148 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E47O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 19/01095, en date du 21 décembre 2021,
APPELANTES :
La compagnie AXA FRANCE IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL - plaidant
La société SIF UNIS FRANCE,
Société dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL - plaidant
INTIMÉS :
Madame [G] [R]
née le 13 Janvier 1969 à [Localité 8] (88), technicien chez Nestlé Waters, domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [V] [R]
né le 29 Janvier 1968 à (88800), responsable d'équipes de production, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [T] [R]
née le 28 Mars 1994 à [Localité 7], sans profession, domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [C] [R]
née le 09 Juillet 1992 à [Localité 7], interne en médecine, domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Défaillante et n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel des appelants lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Maître [F] [K], huissier de justice à [Localité 6], en date du 24 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mai 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2016, Mme [G] [R] a été victime d'un accident lors de l'utilisation à son domicile d'un siphon à crème [Localité 5] de marque SIF lui appartenant : la tête du siphon de l'appareil a explosé, ce qui lui a occasionné des blessures ayant nécessité son hospitalisation.
Le certificat médical du 3 octobre 2016 mentionne que Mme [R] présentait une fracture ouverte des 2°, 3°, 4° et 5° métatarses du pied gauche.
Par lettre du 25 octobre 2016, Mme [R] s'est rapprochée de la société SIF Unis France, fabricant du siphon, aux fins d'obtenir une indemnisation de ses préjudices.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2017 réitérée le 11 février 2017, la société AXA France Iard (assureur du fabricant) a indiqué à Mme [R] que les éléments recueillis au stade de son instruction ne permettaient pas de caractériser un défaut de fabrication du siphon et que d'autres causes avaient pu engendrer l'explosion du siphon, une utilisation non-conforme aux préconisations de la notice d'utilisation ou un choc sur la tête au cours des années d'utilisation de l'appareil pouvant créer une amorce de rupture.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 octobre 2017, Mme [R] a mis en demeure la société SIF Unis France et la société AXA France Iard de procéder à la désignation amiable d'un expert afin d'évaluer ses préjudices.
Par exploits d'huissier des 30 avril et 3 mai 2019, Mme [G] [R], M. [V] [R] (son époux), Mme [T] [R] et Mme [C] [R] (ses deux filles) ont fait assigner la société AXA France Iard et la société SIF Unis France devant le tribunal de grande instance d'Epinal aux fins de désignation d'experts technique et médical, et d'indemnisation de leurs préjudices.
Les consorts [R] ont demandé au tribunal de :
- dire et juger que la société SIF Unis France est responsable, en sa qualité de fabricant, du préjudice occasionné par le caractère défectueux du siphon à [Localité 5] vendu à Mme [R],
- en tant que de besoin, avant-dire droit, ordonner une expertise technique et désigner tel expert ayant pour mission d'expliquer les causes de l'explosion du siphon à [Localité 5] et d'en décrire la présentation en condition d'utilisation,
- dire et juger que la responsabilité civile de la société SIF Unis France est garantie par la société AXA,
- ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission d'évaluer le préjudice de Mme [R] en lien avec l'explosion du siphon, selon la nomenclature Dintilhac ,
- condamner solidairement la société SIF Unis France et la société AXA à verser une provision d'un montant de 13 000 euros à Mme [G] [R] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamner solidairement la société SIF Unis France et la société AXA à verser à M. [V] [R] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice,
- condamner solidairement la société SIF Unis France et la société AXA à verser à Mme [T] [R] une somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice,
- condamner solidairement la société SIF Unis France et la société AXA à verser à Mme [C] [R] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice,
- dire et juger que les condamnations prononcées devront être garanties par la société AXA,
- condamner solidairement la société SIF Unis France et son assureur AXA à leur verser à chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens, dont distraction au profit de Me Rémi Stephan, représentant la SELARL d'avocats Welzer et Associés.
La société SIF Unis France et la société AXA ont demandé au tribunal de :
A titre principal :
- dire et juger que les consorts [R] ne démontrent pas l'existence d'un défaut du siphon en cause,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter la CPAM de la Haute-Marne de l'intégralité de ses demandes,
- condamner les consorts [R] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Pascal Knittel, avocat,
A titre subsidiaire :
- leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas, sans approbation de la demande principale et sous toutes les protestations et réserves d'usage, à la mesure d'expertise technique sollicitée,
- donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas, sans approbation de la demande principale et sous toutes les protestations et réserves d'usage, à la mesure d'expertise médicale sollicitée,
- dire et juger que la mission confiée à l'expert technique sera la suivante :
- examiner le siphon en cause,
- décrire si possible l'environnement du sinistre, et les circonstances de l'accident,
- en rechercher les causes, plus généralement, dire si le siphon était atteint d'une défectuosité ou d'un quelconque vice à l'origine du sinistre, donner au tribunal tous les éléments techniques permettant de statuer sur les responsabilité encourues et les préjudices annexes,
- dire que l'expert établira un pré-rapport afin de recueillir les observations éventuelles des parties, sous forme de dire, qui feront partie intégrante du rapport et auxquelles il sera expressément répondu,
- dire et juger que les opérations d'expertise se dérouleront aux frais avancés des consorts [R],
- débouter Mme [G] [R], M. [V] [R], Mme [T] [R] et Mme [C] [R] de leur demande de provision,
- débouter les consorts [R] du surplus de leurs demandes,
- débouter la CPAM de la Haute-Marne de l'intégralité de ses demandes,
- réserver les dépens.
Dans ses conclusions d'intervention volontaire, la CPAM de la Haute-Marne, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
- dire et juger que la défectuosité intrinsèque du siphon à [Localité 5] est à l'origine du préjudice subi par Mme [R],
- dire et juger que la société SIF Unis France et son assureur sont tenus de réparer l'entier préjudice des consorts [R], et de la rembourser de ses frais et débours,
- les condamner solidairement à lui payer les sommes de 28 110,50 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021, 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-7 du code de la sécurité sociale et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- donner acte à la CPAM de la Haute-Marne de ce qu'elle ne s'oppose pas aux demandes d'expertises médicale et technique,
- ordonner lesdites expertises.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise technique telle que demandée par les consorts [R],
- déclaré la société SIF Unis France entièrement responsable des préjudices subis par Mme [R] et par les victimes par ricochet, à la suite de l'explosion survenue le 3 septembre 2016 du fait de la défectuosité d'un siphon culinaire de marque SIF,
- donné acte à la CPAM de la Haute Marne ainsi qu'à la société SIF Unis France et la société AXA, de ce qu'elles ne s'opposent pas à une expertise médicale,
- ordonné une expertise médicale de Mme [G] [R] aux frais avancés de la société SIF Unis France et de la société AXA, son assureur,
- fixé le montant de la consignation pour frais d'expertise à 900 euros, aux frais avancés des société SIF Unis France et de la société AXA, son assureur,
- débouté Mme [R] de sa demande de provision,
- sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation des parties,
- réservé les autres frais et dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2022, la société SIF Unis France et la compagnie d'assurances AXA France Iard ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 20 avril 2022, la société SIF Unis France et la compagnie d'assurances AXA France Iard demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondé leur appel,
- réformer le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise technique telle que demandée par les consorts [R] et en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de provision,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les consorts [R] ne démontrent pas l'existence d'un défaut du siphon en cause,
En conséquence,
- débouter les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société SIF Unis et de la compagnie AXA France Iard,
- débouter la CPAM de la Haute-Marne de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société SIF Unis et de la compagnie AXA France Iard,
- condamner les consorts [R] à payer à la société SIF Unis France et la compagnie d'assurances AXA France Iard la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Knittel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la société SIF Unis et la compagnie d'assurances AXA France Iard de ce qu'elles ne s'opposent pas, sans approbation de la demande principale et sous toutes les protestations et réserves d'usage, à la mesure d'expertise technique éventuellement sollicitée par les consorts [R],
- donner acte à la société SIF Unis et la compagnie d'assurances AXA de ce qu'elles ne s'opposent pas, sans approbation de la demande principale et sous toutes les protestations et réserves d'usage, à la mesure d'expertise médicale sollicitée éventuellement sollicitée par les consorts [R],
- juger que la mission confiée à l'expert technique éventuellement désignée sera la suivante :
- examiner le siphon en cause,
- décrire si possible l'environnement du sinistre, et les circonstances de l'accident,
- en rechercher les causes,
- plus généralement, dire si le siphon était atteint d'une défectuosité ou d'un quelconque vice à l'origine du sinistre,
- donner au tribunal tous les éléments techniques permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes,
- juger que les opérations d'expertise se dérouleront aux frais avancés des consorts [R], demandeurs à l'instance,
- confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a débouté les consorts [R] de leurs demandes de provisions,
- débouter les consorts [R] du surplus de leurs demandes,
- débouter la CPAM de la Haute-Marne de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société SIF Unis et la compagnie d'assurances AXA,
- réserver les dépens.
A l'appui de leur appel, ces deux sociétés exposent :
- que la simple implication du siphon dans l'accident dont été victime Mme [G] [R] ne suffit pas à prouver que le siphon était affecté d'un défaut, cette preuve qui incombe à Mme [G] [R] n'étant pas rapportée,
- que l'expert mandaté par la société AXA France Iard, M. [J] [S], n'a relevé aucun vice qui pourrait être à l'origine de la rupture de la tête du siphon, mais il a conclu que les seules causes de la rupture du matériel pouvaient être son utilisation ou son entretien inadéquats, tels que le défaut de pose du joint d'étanchéité ou le placement du siphon au lave-vaisselle,
- que Mme [G] [R] ne peut reprocher au fabricant un défaut d'information, car il n'y avait pas de défaut préalablement connu et identifié sur lequel attirer son attention et elle a reçu une notice d'utilisation comportant une rubrique 'indications de sécurité' énumérant les précautions à prendre,
- que s'il y a eu un rappel de certains lots de siphons en 2017, il s'agissait de siphons de 0,25 litre (alors que celui de Mme [G] [R] est de 0,5 litre),
- que les intimés sollicitent des indemnités provisionnelles sans justifier du quantum réclamé.
Par conclusions déposées le 8 juillet 2022, les consorts [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [R] de sa demande de provision,
Par conséquent,
- dire et juger que la société SIF Unis France est responsable, en sa qualité de fabricant, du préjudice occasionné par le caractère défectueux du siphon à [Localité 5] vendu à Mme [R],
- en tant que de besoin, avant-dire droit, ordonner une expertise technique et désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission d'expliquer les causes de l'explosion du siphon à [Localité 5] et d'en décrire la présentation en condition d'utilisation,
- dire et juger que la responsabilité civile de la Société SIF Unis France est garantie par AXA Aassurances,
- ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission d'évaluer le préjudice de Mme [R] en lien avec l'explosion du siphon à [Localité 5], selon la nomenclature Dintilhac,
- condamner solidairement la société SIF Unis France et AXA Assurances à verser une provision d'un montant de 13 000 euros à Mme [R] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamner solidairement la société SIF Unis France et AXA Assurances à verser à M. [V] [R] une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par lui,
- condamner solidairement la société SIF Unis France et AXA Aassurances à verser à Mme [T] [R] une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice occasionné à elle,
- condamner solidairement la société SIF Unis France et AXA Assurances à verser à Mme [C] [R] une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice occasionné à elle,
- dire et juger que les condamnations prononcées devront être garanties par la compagnie d'assurances AXA, assureur de la société SIF Unis France,
- condamner solidairement la société SIF Unis France et son assureur AXA à verser à chacun des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société SIF Unis France et la société AXA à supporter les dépens, dont distraction au profit de Me Rémi Stephan, représentant la SELARL d'avocats Welzer et associés.
Les consorts [R] font valoir :
- que malgré le caractère lacunaire du rapport de l'expert mandaté par l'assureur, il en résulte que le siphon n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre,
- que la présentation du siphon n'alerte aucunement l'utilisateur sur le risque d'explosion et les graves lésions qu'elle peut entraîner (aucune signalétique, aucun avertissement sur le siphon),
- que la notice d'utilisation du siphon ne précise pas le risque d'explosion s'il a subi un choc, s'il est trop ancien, s'il a été mis au lave-vaisselle, s'il est dépourvu de joint ou si des
cartouches ont été percutées,
- que Mme [G] [R] sollicite une provision sur son préjudice en expliquant qu'elle dû être opérée immédiatement après les faits, puis qu'elle a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois et qu'elle continue à souffrir toujours de douleurs,
- que l'époux et les deux filles de Mme [G] [R] ont été choqués par l'accident et l'ont accompagnée dans ces moments douloureux et ont donc subi un préjudice indemnisable.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 février 2022, la compagnie AXA France Iard et la société SIF Unis France ont fait signifier leur déclaration d'appel à la CPAM de la Haute-Marne, mais malgré la signification faite à personne morale, cet organisme social n'a pas constitué avocat. Cet arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société SIF Unis France
L'article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L'article 1245-3 précise : 'Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation'.
L'article 1245-8 met à la charge du demandeur la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage.
En l'espèce, il n'est contesté par aucune partie que le siphon fabriqué par la société SIF Unis France a explosé lorsque Mme [G] [R] s'en est servi le 3 septembre 2016 et que cette explosion l'a blessée au pied.
Aucun élément du dossier ne permet d'établir que Mme [G] [R] aurait commis une faute dans l'utilisation ou l'entretien du siphon litigieux. L'expert de la compagnie d'assurance émet des hypothèses, telles que le passage du siphon au lave-vaisselle ou l'omission de la pose du joint d'étanchéité entre la tête ou le corps du siphon ou un choc sur l'appareil, mais il s'agit de pures hypothèses que rien ne vient accréditer et qui sont vivement contestées par Mme [G] [R]. En outre, rien dans la présentation du siphon n'attirait l'attention de l'utilisateur sur le risque d'explosion et de blessures corporelles pouvant en découler : aucun pictogramme, aucune mention sur l'appareil lui-même pour alerter l'utilisateur des risques encourus ; de même, si la notice d'utilisation comporte un paragraphe intitulé 'indications de sécurité', rien n'alerte l'utilisateur sur un risque d'explosion te ses graves conséquences potentielles.
Dès lors, le fait pour Mme [G] [R] d'avoir, le 3 septembre 2016, utilisé le siphon pour produire de la crème [Localité 5] dans des conditions que rien ne permet de qualifier d'anormales et d'avoir, ce faisant, néanmoins provoqué l'explosion de cet appareil démontre que ce dernier n'offrait pas la sécurité à laquelle son utilisateur pouvait légitimement s'attendre.
Un siphon qui explose alors qu'il est utilisé pour ce à quoi il est destiné et dans des conditions que rien ne permet de qualifier d'anormales est défectueux, de sorte que se trouve engagée la responsabilité de droit du fabricant à l'égard de l'utilisateur. Par ailleurs, nul ne conteste que les blessures dont Mme [G] [R] se prévaut ont été causées par l'explosion du siphon. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société SIF Unis France responsable des blessures causées à Mme [G] [R] par l'explosion du siphon.
Les faits de l'espèce étant suffisamment caractérisés pour engager la responsabilité de la société SIF Unis France, l'expertise technique sur les causes de l'explosion n'apparaît pas nécessaire. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les préjudices subis par les consorts [R]
Mme [G] [R] a subi des blessures sérieuses suite à l'explosion du siphon, générant pour elle un préjudice corporel. Afin de pouvoir liquider ce préjudice, une expertise médicale apparaît indispensable. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné cette expertise.
Au vu des pièces produites (concernant notamment l'intervention chirurgicale et les arrêts de travail), l'existence et l'importance du préjudice corporel de Mme [G] [R] sont incontestables, ce qui l'autorise à solliciter dès à présent une provision sur son indemnisation définitive. Compte-tenu des éléments actuellement connus, cette provision sera arrêtée à la somme de 5 000 euros.
Mme [T] [R], fille de Mme [G] [R], explique avoir été traumatisée par l'accident subi par sa mère le 3 septembre 2016 et elle verse, pour en attester, un certificat médical établi le 5 septembre 2016, relevant qu'elle présente 'un florilège clinique (pleurs, tachycardie, agitation, insomnie...) compatible avec un choc post-traumatique'. Au vu de ces éléments, les appelantes seront condamnées à l'indemniser de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur la demande de provision de Mme [G] [R] et sur l'octroi d'une indemnité à Mme [T] [R].
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes d'indemnités de M. [V] [R] (époux de Mme [G] [R]) et de Mme [C] [R] (fille de Mme [G] [R]) dans l'attente de l'expertise médicale, car cette expertise permettra de liquider le préjudice corporel de Mme [G] [R], mais pas de mieux cerner le préjudice moral subi par son époux ou par sa fille [C], lesquels ne justifient pas de l'existence d'un dommage personnel. Leur demande d'indemnité sera donc rejetée.
Les condamnations prononcées contre la société SIF Unis France le sont solidairement avec la société AXA France Iard, qui ne conteste pas son obligation en qualité d'assureur du fabricant.
Sur l'intervention de la CPAM
Partie intervenante en première instance, la CPAM n'a pas constitué avocat en appel. Quoi qu'il en soit, le tribunal avait à juste titre sursis à statuer sur ses demandes en l'attente du dépôt du rapport de l'expert médical. Cette disposition ne pourra qu'être confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les deux sociétés appelantes, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens d'appel et elles seront déboutées de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elles soient condamnées in solidum à payer aux consorts [R] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement de leurs frais de justice irrépétibles d'appel (le jugement étant confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile afférents à la première instance).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré uniquement sur la demande de provision de Mme [G] [R] et sur les demandes d'indemnités de M. [V] [R], de Mmes [T] et [C] [R] et, statuant à nouveau sur ces seuls points,
CONDAMNE solidairement la société SIF Unis France et la société AXA France Iard à payer à Mme [G] [R] une provision de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNE solidairement la société SIF Unis France et la société AXA France Iard à payer à Mme [T] [R] la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [V] [R] et Mme [C] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société SIF Unis France et la société AXA France Iard de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société SIF Unis France et la société AXA France Iard à payer aux consorts [R] la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum la société SIF Unis France et la société AXA France Iard aux dépens d'appel et autorise Me Stéphan, de la Selarl Welzer et associés, avocats, à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.