Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-15.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.099
Date de décision :
7 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° J 18-15.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. B... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Q... de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à obtenir la remise en état des lieux sous astreinte et l'allocation de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice ;
Aux motifs qu'« il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l'occurrence, M. Q... est recevable à agir sur le fondement de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage même s'il n'est pas propriétaire de la bande de terre séparant sa parcelle de la parcelle [...] , dès lors que, propriétaire de la parcelle [...], il prétend subir un trouble de la part de son voisin relativement à l'occupation par ce dernier de la bande de terre litigieuse ; il importe donc peu que cette bande de terre ou chemin (reliant [...] au chemin communal dit [...]) figure au cadastre de la commune comme appartenant à la Sas Chourgnoz, en tant que faisant partie de la parcelle [...] , société ayant réalisé l'opération de lotissement.
Outre diverses photographies, M. Q... communique un procès-verbal de constat établi le 19 février 2013 par Me H..., huissier de justice, relatant les constatations suivantes : de [...], je constate qu'entre la clôture grillagée de la propriété R... et le mur de la propriété Q..., un brise vue a été installé ; derrière ce brise vue, il existe une bande de terrain longeant les propriétés R... et Q... ; des végétaux sont plantés sur cette bande de terrain ; des planches en bois bleus sont adossées au mur Q... et un étendoir pour le linge est visible ; à l'ouest et à l'opposé du brise vue vert, un second brise vue en bois condamne l'accès au passage du chemin communal dit [...].
Pour autant, M. Q..., qui ne justifie pas avoir lui-même, par le passé, utilisé la bande de terre séparant les parcelles [...] et [...], notamment, comme il indique, pour tailler sa haie, n'établit pas en quoi la mise en place par son voisin de brises vue de part et d'autre de la bande de terre litigieuse, la réalisation de plantations sur l'emprise de celle-ci, l'installation d'un étendoir ou la pose de planches simplement adossées au mur de sa propriété, lui causent un trouble d'une particulière gravité, excédant les limites des troubles anormaux de voisinage, alors que sa parcelle est séparée de cette bande de terre par un mur en pierres surmonté d'un grillage contre lequel pousse une haie végétale et qu'a priori, la vue sur celle-ci en est occultée.
Le jugement entrepris, qui a débouté M. Q... de l'ensemble de ses demandes, ne peut dès lors qu'être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, M. Q... doit être condamné aux dépens, sans toutefois qu'il y ait lieu de faire application, au profit de M. R..., des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Q... prétend que M. R... s'est approprié un chemin non privatif, et que les plantations et installations effectuées à son initiative sur cette bande de terrain lui causent un trouble anormal de voisinage.
Aux ternies de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les pièces versées aux débats par M. Q..., soit un plan cadastral délivré par le centre des impôts fonciers de TOULON I le 20 février 1990, qui n'a d'autre valeur que fiscale, et un procès-verbal de constat d'huissier en daté du 19 février 2013 ne permettent pas à eux seuls d'établir d'un part l'appropriation, sinon l'usage, par M. R... d'une bande de terrain non privative et d'autre part l'existence de troubles anormaux en résultant au détriment de son voisin.
Les demandes présentées par M. Q... seront par conséquent rejetées » ;
Alors que, d'une part, le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en estimant, en l'espèce, que la parcelle de Monsieur Q... est séparée de la bande de terre litigieuse par un mur en pierres surmonté d'un grillage contre lequel pousse une haie végétale et qu'a priori, la vue sur celle-ci en est occultée, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, en toute hypothèse, en considérant que la parcelle de Monsieur Q... est séparée de la bande de terre litigieuse par un mur en pierres surmonté d'un grillage contre lequel pousse une haie végétale et qu'a priori, la vue sur celle-ci en est occultée, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les objets entreposés par Monsieur R... sur la bande de terre litigeuse n'étaient pas visibles depuis le fonds de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision du base légale au regard du principe nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Alors qu'enfin, en ne répondant pas au moyen de Monsieur Q... soutenant que Monsieur B... R... s'est approprié de manière complètement illégale un chemin qui ne lui appartenait pas, lui faisant ainsi subir une mitoyenneté n'ayant aucune existence légale et pour laquelle il subit des troubles anormaux de voisinage qui perdurent encore à ce jour (conclusions d'appel de l'exposant, p. 5, § 1), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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