Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03155
N° Portalis DBX4-W-B7I-THJC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 24 Janvier 2025
[N] [L] [M]
C/
[J] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Mme [M]
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 29 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [L] [M],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [B],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 04 mars 2024, [N] [M] a loué à [J] [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4]) à [Localité 10] assorti de deux places de parking (n°65 et 31), d’une surface habitable de 44.5 m², moyennant un loyer initial de 660 euros et 40 euros de provision sur charges.
Invoquant un arriéré locatif, [N] [M] a fait signifier à [J] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juin 2024.
Par exploit du 05 août 2024, [N] [M] a finalement fait assigner [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, donc la résiliation de plein droit du bail,
- l’expulsion de [J] [B] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec assistance de la force publique,
- la condamnation de [J] [B] au paiement de :
* la somme provisionnelle de 3 500 euros au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
* la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de [J] [B] aux dépens et frais de mise à exécution suivant les articles 491 et 696 du Code de procédure civile et L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 29 novembre 2024, [N] [M] a maintenu l’intégralité de ses demandes, sous réserve d’actualisation de la dette locative à 6 300 euros et justifiant la demande au titre de ses frais irrépétibles par la demie-journée de congé posée pour comparaître à l’audience.
Convoquée par assignation remise à étude, [J] [B] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
Par note en délibéré du 27 décembre 2024, [N] [M] a transmis la copie du contrat de bail.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
- Sur la recevabilité de l'action :
L’action est recevable, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la préfecture de HAUTE GARONNE par voie électronique le 06 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”.
Le bail contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juin 2024 pour la somme en principal de 2 100 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 juillet 2024.
De ce fait, le contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date.
Sur l’expulsion :
Compte-tenu de la résolution du bail de plein droit depuis le 30 juillet 2024, la défenderesse doit être considérée comme occupante sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion de [J] [B] sera donc ordonnée.
Compte-tenu de l’aggravation massive de la dette malgré la délivrance d’un commandement de payer et d’une assignation, en raison de l’absence de tout paiement depuis l’entrée dans les lieux, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de concours de la force publique si nécessaire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et suivants ainsi que R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
- Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
[N] [M] produit un décompte actualisé au 29 novembre 2024 selon lequel [J] [B] restait alors lui devoir la somme de 6 300 euros.
La défenderesse n'ayant pas comparu, elle n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Dès lors, [J] [B] sera condamnée à verser à [N] [M] cette somme provisionnelle de 6 300 euros, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 100 euros à compter du 17 juin 2024 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision en application de l’article 1231-6 du Code civil.
- Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
[J] [B] doit également être condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
Or, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 29 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse, est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Ainsi, les indemnités d'occupation s'ajoutant audit montant provisionnel courront donc à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges conventionnels.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [J] [B] supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Cependant, [N] [M] sera déboutée du surplus de sa demande concernant les frais de mise à exécution, l’exécution forcée étant hypothétique à ce stade.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [N] [M], [J] [B] sera également condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 mars 2024 entre [N] [M] et [J] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] (appartement n°204) à [Localité 10] assorti de deux places de parking (n°65 et 31) sont réunies depuis le 30 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à [J] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [N] [M] pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé selon les articles L433-1 et suivants ainsi que R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
CONDAMNONS [J] [B] à verser à [N] [M] la somme provisionnelle de 6 300 euros au titre de l’arriéré locatif (somme arrêtée au 29 novembre 2024), et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 100 euros à compter du 17 juin 2024 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS [J] [B] à payer à [N] [M] une indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges conventionnels ;
CONDAMNONS [J] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS cependant [N] [M] du surplus de sa demande relative aux frais de mise à exécution;
CONDAMNONS [J] [B] à verser à [N] [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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