Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/02180 - N° Portalis DBW3-W-B7I-436A
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y] né le 19 Mai 1989 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 18] [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 7]
non comparante
et encore en la cause :
N° RG 24/02645
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. [Adresse 18] sis [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Société QBE Europe SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 14], en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] a été victime d’un accident survenu le 18 août 2021 au sein de la copropriété [Adresse 18], située [Adresse 5] [Localité 8], en sortant de l’ascenseur, il aurait buté contre un carreau du sol endommagé et aurait chuté.
À la suite de cet accident, il a présenté une coupure au pied droit et des douleurs au niveau cervical, à l’épaule droite, au poignet droit et au genou droit et a cassé une branche de ses lunettes et son ordinateur portable.
Monsieur [N] [Y] a effectué une déclaration de sinistre auprès du syndic en exercice à l’époque à savoir la société FONCIA VIEUX PORT le 20 août 2021.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur, la société d’assurance QBE.
Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa propre assurance, la société AVIVA, devenue ABEILLE ASSURANCES, laquelle a mandaté un expert médical en la personne du Docteur [O].
Sur les bases des conclusions de l’expert amiable, l’assureur ABEILLE ASSURANCES a évalué l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [N] [Y] à la somme de 9892,56 € et a présenté, sans succès, sa réclamation auprès de la société d’assurance QBE de sorte qu’elle a informé Monsieur [N] [Y] de sa possibilité d’agir en justice.
Le 27 janvier 2022, Monsieur [N] [Y] a régularisé une quittance en vue du règlement du préjudice matériel consécutif au sinistre du 18 août 2021 à hauteur de la somme de 2019 € et affirme n’avoir toujours pas été réglé.
Considérant que le rapport d’expertise amiable ne prend pas en compte l’intégralité des préjudices subis, par actes de commissaire de justice des 11 et 15 mai 1024, Monsieur [N] [Y] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et le syndicat des copropriétaires condamné à lui régler une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/02180.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024 le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, a fait assigner la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la jonction de son instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 24/02180, voir la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV prendre telles conclusions qu’il lui plaira et déclarer les éventuelles opérations d’expertise à venir communes et opposables à l’assureur, outre sa condamnation à le relever et le garantir de toutes condamnations et sommes allouées à Monsieur [N] [Y]. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/02645.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 27 septembre 2024.
À cette date, Monsieur [N] [Y], représenté par son conseil, réitère sa demande d’expertise judiciaire et de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, renvoyant pour le détail de son argumentation à ses prétentions initiales telles qu’exprimées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir :
-ordonner la jonction de l’instance engagée par Monsieur [N] [Y] et de celle qu’il a engagée à l’encontre de l’assureur de l’ensemble immobilier [Adresse 18], la compagnie QBE EUROPE SA/NV;
-ramener à de plus justes proportions la demande provisionnelle de Monsieur [N] [Y] en la fixant à la somme de 1000 € ;
-condamner la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV à le relever et le garantir de toute condamnation provisionnelle dont il pourrait faire l’objet à l’égard de Monsieur [N] [Y] ;
-ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [N] [Y] ;
-condamner la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV à le relever et le garantir de toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurance QBE EUROPE SA/NV, régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, est défaillante.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
- Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il apparaît être d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/02645 à la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 24/02180 ;
- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que Monsieur [N] [Y] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;
- Sur la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [N] [Y] soutient avoir trébuché sur un carreau de carrelage cassé à la sortie de l’ascenseur du bâtiment C de la [Adresse 18] et avoir chuté le 18 août 2021, produisant à l’appui de ses prétentions le témoignage de Monsieur [T] [E], présent sur les lieux au moment des faits ;
Que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, et son assureur la société d’assurance QBE EUROP n’ont pas contesté les circonstances de l’accident, ni que leur responsabilité se trouvait engagée à l’occasion de celui-ci ;
Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire du Syndicat des copropriétaires et de son assureur, invoqué par Monsieur [N] [Y] n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Qu’en l’occurrence, au regard du préjudice corporel et matériel subi justifié par les pièces médicales et factures de remplacement produites, de l’absence de démonstration de l’indemnisation effective du préjudice matériel par l’assureur, il convient de fixer l’indemnité provisionnelle à hauteur de la somme de 5000 € à valoir sur la réparation des entiers préjudices subis par Monsieur [Y] ;
- Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [Y] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, sera condamné à lui allouer la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Sur l’appel en garantie :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats la preuve que la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV a la qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], alors représenté par la société FONCIA VIEUX PORT, à la date de l’accident du 18 août 2021 de Monsieur [N] [Y] ;
Qu’il est justifié qu’elle n’a pas contesté sa garantie auprès de l’assureur la société ABEILLE ASSURANCES de Monsieur [N] [Y];
Qu’en conséquence, il convient d’accéder à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, et de condamner la société QBE EUROPE à le relever et le garantir du paiement de l’indemnité provisionnelle mise à sa charge ainsi que de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/02645 la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 24/02180 ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [N] [Y],
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [I] [J] [I]
Service de Médecine Légale
CHU [16]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 18 août 2021 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [N] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [N] [Y] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [N] [Y] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice corporel et matériel ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, du paiement de l’indemnité provisionnelle de 5000 € allouée à Monsieur [N] [Y] ;
CONDAMNONS la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, du paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens mis à sa charge par la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT