Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel C..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profitde M. Georges D..., demeurant 8, square Gambetta à Carcassonne (Aude),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. F..., X..., G..., E..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme B..., M. Z..., Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. C..., salarié de M. D... depuis 1957, a été licencié le 21 novembre 1977 pour faute lourde ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes notamment à titre d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et pour rétrogradation du poste de directeur commercial au coefficient 650 à celui de sous-directeur au coefficient 500 ; Attendu que pour décider que le salarié avait commis une faute lourde, l'arrêt confirmatif attaqué a énoncé que le salarié avait reconnu avoir effectué des prélèvements, au cours d'une période d'arrêt de travail pour maladie, qu'il comptait rembourser plus tard, ce qu'il avait commencé à faire et reconnaissait être encore redevable du prix d'un arroseur et d'un taille-haie d'un montant de 537,42 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute lourde et a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour
rétrogradation la cour d'appel a retenu, par motifs propres et expressément adoptés des premiers juges d'une part, que l'intéressé avait été employé successivement en qualité d'aide-comptable, VRP, directeur du service commercial, affilié en tant que tel à la CGIC puis rétrogradé aux fonctions de
sous-directeur commercial ; d'autre part, qu'il n'avait pas apporté la preuve de sa rétrogradation, les bulletins de salaire joints au dossier mentionnant "sous-directeur" ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives aux indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail et à l'indemnité pour rétrogradation, l'arrêt rendu le 29 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. D..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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