Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 431
Rôle N° RG 22/10448 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZE3
[F] [U] épouse [V]
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE WEEK END
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 08 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03829.
APPELANTE
Madame [F] [U] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE WEEK END représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF), elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [U] épouse [V] est propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété [Adresse 3].
Par exploit d'huissier du 18 mars 2020, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le week end représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires), devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'annulation des résolutions n°16, 17 et 22 adoptées lors de l'assemblée générale du 24 février 2020.
Le tribunal a par jugement avant dire droit du 26 avril 2022, renvoyé l'affaire à une audience d'incident afin que la demanderesse produise le procès-verbal d'assemblée générale du 24 février 2020 à peine de radiation.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :
« Déclarons irrecevables comme forcloses les demandes de [F] [U] épouse [V] introduites plus de 2 mois après la notification de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] en date du 24 janvier 2020 ;
Disons n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons [F] [U] épouse [V] de toutes ses autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;
Condamnons [F] [U] épouse [V] aux dépens. »
Le juge de la mise en état a déduit des conclusions au fond du 13 mai 2022 dans lesquelles la demanderesse indiquait que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elle a contesté des résolutions de l'assemblée générale du 24 février 2020 alors qu'elles sont en fait issues de l'assemblée générale du 24 janvier 2020, qu'elle ne conteste pas ne pas avoir sollicité dans son exploit introductif l'annulation de résolutions issues de l'assemblée du 24 janvier 2020.
Par déclaration du 20 juillet 2020, Mme [U] épouse [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 24 mars 2023, Mme [F] [U] épouse [V] demande à la cour :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 3, 14-2 et 42,
Vu le code de la santé publique, en particulier son article L. 1331-1,
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu le code de procédure civile, en particulier ses articles 4, 5, 385, 400 et 401,
Vu les pièces,
- de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 21 mars 2023 et admettre aux débats les présentes conclusions de désistement,
- de lui donner acte de son désistement d'appel,
- d'ordonner le dessaisissement de la cour,
- de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Mme [F] [U] épouse [V] fait valoir :
- qu'elle renonce à son action contre l'ordonnance du 8 juillet 2022 en l'état de la désignation d'un nouveau syndic de copropriété.
Dans ses conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 30 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et en particulier l'article 42,
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de Mme [V] introduite plus de deux mois après la notification de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 24 janvier 2020,
- de la réformer pour le surplus
Et statuant à nouveau :
- de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant manifestement injustifiées et infondées,
- de condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour l'essentiel :
- que bien qu'il y ait eu erreur matérielle et que l'assemblée générale dont il était sollicité l'annulation est datée du 24 janvier 2020 et pas du 24 février 2020, les demandes sont irrecevables car forcloses,
- qu'il est inéquitable de laisser à sa charge les frais d'une procédure, qui par faute d'une erreur matérielle de la demanderesse est forclose.
L'instruction a été clôturée le 21 mars 2023.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile applicable en procédure d'appel par renvoi de l'article 907, énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction.
En l'espèce, le désistement de l'appel intervenu postérieurement à l'ordonnance de clôture, par conclusions de désistement de Mme [F] [U] épouse [V] du 24 mars 2023, constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de l'ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la réouverture des débats, dès lors qu'aucun moyen nouveau n'est développé, de nature à exiger une réponse de la partie intimée.
L'ordonnance de clôture du 21 mars 2023 sera donc révoquée.
Sur le désistement
Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement n'a pas été accepté, dès lors que les conclusions de désistement de l'appelante, n'ont été suivies d'aucune conclusion de la part de l'intimé.
Il convient simplement de constater le désistement de Mme [U] épouse [V] de son appel.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, et aucun accord n'étant intervenu sur les frais de la procédure, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés pour les besoins de la procédure en appel, si bien que Mme [U] épouse [V] sera condamnée aux frais irrépétibles.
Sur l'appel incident
Le syndicat des copropriétaires sollicite la réformation du jugement sur le surplus, ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, sans motiver sa demande ni la chiffrer.
Il sera donc débouté de sa demande d'infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 mars 2023 ;
Constate le désistement de l'appel de Mme [F] [U] époux [V] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], sis [Adresse 3], représenté par son syndic, de son appel incident ;
Condamne Mme [F] [U] époux [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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