Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 23/05732 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE7U
[G] [L]
C/
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
22 FEVRIER 2024
à :
Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS
Arrêt en date du 22 février 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le14 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1400 F-D qui a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE DU 16 octobre 2020.
APPELANT
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Lise HOO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La S.A. Enterprise holdings France a pour objet social la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers sous les enseignes Enterprise Rent-a-car, Alamo rent a car, National car rental, Citer.
Suivant contrat à durée déterminée du 4 avril 2014 prenant effet le 7 avril suivant pour une durée de 5 mois, 3 semaines et 3 jours, soit jusqu'au 30 septembre 2014, la S.A. Citer a engagé M. [G] [L] en qualité de préparateur-convoyeur échelon 2 statut employé, la durée de temps de travail effectif étant fixée à 35 heures par semaine outre les temps de pause, et le salaire mensuel brut à la somme de 1 467 euros.
Par contrat à durée indéterminée du 25 septembre 2014 prenant effet le 1er octobre suivant, la S.A. Citer (l'employeur) a engagé M. [G] [L] (le salarié) en qualité de préparateur-convoyeur échelon 2 statut employé, la durée de temps de travail effectif étant fixée à 35 heures par semaine outre les temps de pause, et le salaire mensuel brut à la somme de 1 467 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activité connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dite 'convention collective nationale des services de l'automobile'.
L'employeur a appliqué en outre un accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail prévoyant notamment en son article 2.2 que :
'Les parties conviennent que l'organisation du travail intègre des temps d'inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié.
Ces temps d'inactivité, qualifiés de pauses, sont réels et délimités dans le temps. Le salarié est libre de disposer de son temps (ex : pour se relaxer, se rafraîchir...), qu'il soit procédé ou non à son remplacement.
Par convention, ces temps d'inactivité rémunérés sont désormais exclus du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l'appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.
Les parties signataires conviennent ainsi que, dans l'organisation du travail, les pauses applicables à l'ensemble du personnel de l'entreprise sont égales à 5% du temps de travail effectif, ce qui correspond pour un contrat de travail à temps plein de 35 heures de temps de travail effectif à 1 heures 45 minutes de pause, soit 36 heures 45 minutes de temps payé.'
Un accord d'entreprise en date du 10 avril 2003 a ensuite prévu que 'L'accord du 20 décembre 1999 stipule dans son article 2.2 que les 36,75 heures payées correspondent à la rémunération de 35 heures de travail effectif et de 1,75 heures au titre des pauses.
Sans en modifier le montant, les parties conviennent de simplifier le régime du salaire de base en intégrant dans la rémunération du temps de travail effectif, les sommes versées au titre de ces pauses.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2015, la société a convoqué le salarié le 1er septembre 2015 en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire.
Par courrier recommandé remis en mains propres en date du 1er septembre 2015, la société a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé remis en mains propres en date du 1er septembre 2015, la société a convoqué le salarié le 10 septembre 2015 en vue d'un nouvel entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' Monsieur,
Conformément aux articles L.1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qui vous a été présenté le l° septembre 2015, à l'entretien ayant pour objet votre éventuel licenciement, le 10 septembre 2015 à 16 heures 30 minutes
Lors de cet entretien, vous étiez assisté de Monsieur [F] [J], préparateur convoyeur.
Le délai légal de réflexion prévu par l'article L.1232-6 du Code du travail étant écoulé, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:
« Le 23 juillet 2015, vous avez provoqué un incident en vitupérant contre votre chef de garage, Monsieur [A] [R] alors qu'il était en réunion avec [B] [O], gestionnaire de parc de [Localité 3] aéroport et [C] [M], chef d'équipe préparation sur [Localité 3]. Vos récriminations portaient sur la consigne donnée aux préparateurs pour organiser la prise de leur pause. Vous êtes rentré dans le bureau particulièrement énervé et agressif reprochant au chef de garage la soi-disant pression dirigée uniquement contre vous, [A] [R] faisant régner une « loi de quartier » insupportable.
Vous avez également reproché à [A] [R] de prendre des pauses de plus de deux heures, vous l'avez menacé d'envoyer un message à notre Directeur Général pour le faire savoir et par ailleurs, vous l'avez provoqué dans les termes suivants: « si tu as un problème avec moi, tu sors dehors ! ». Quand [A] [R] vous a répondu que. les consignes étaient les mêmes pour tous, vous lui avez répondu que dorénavant, vous ne le salueriez plus le matin et vous lui avez dit de ne plus vous serrez la main.
Ces propos ont été proférés alors que [Y] [X] [W]. Directeur des Opérations, était à proximité. Il est intervenu pour calmer la situation.
Lors de notre entretien, vous avez tenu des propos confus sur les faits décrits ci-dessus. D'abord en indiquant que vous étiez très surpris car vous en vous ne vous étiez pas comporté de la sorte, puis en évoquant le fait que vous aviez effectivement reproché à [A] [R] les insultes dont vous étiez victime ainsi que vos collègues. Or, ces propos s'avèrent être sans fondements car lorsque je vous ai demandé de donner des exemples des insultes dont vous auriez été victime ou témoin, vous avez déclaré ne pas être en mesure de le faire. Par ailleurs, il faut souligner que les personnes présentes le 23 juillet attestent de l'incident que vous avez provoqué.
De surcroit, la consigne concernant les pauses dont il est question est effectivement collective et non dirigée contre vous. Elle relève du pouvoir de direction de l'employeur dans l'organisation de travail. En effet, le 21 juillet 2015, la consigne a été donnée aux préparateurs de l'aéroport de demander l'autorisation avant de prendre une pause et de s'absenter de leur poste de travail. L'objectif était d'assurer la continuité de notre service à la clientèle. En effet, il n'est pas possible d'avoir plusieurs équipiers en pause simultanément de sorte que notre service ne peut être assuré. Vous vous êtes plaint de cette nouvelle consigne auprès de [S] [K], votre District Manager qui vous a confirmé cette consigne donnée à tous les préparateurs. Le 22 juillet 2015, [B] [U], votre collègue préparateur de véhicule s'est fait rappeler à l'ordre lors d'une pause non prévue. Vous vous êtes interposé et manifestant à nouveau votre désapprobation.
L'ensemble de ces faits démontre une insubordination non conforme à l'exécution de votre contrat de travail et un comportement agressif incompatible avec notre règlement intérieur qui prévoit en son article 4, partie I « il est notamment interdit de se livrer à des invectives, de susciter du désordre d'une façon quelconque ».
Or, ce n'est pas la première fois que votre responsable hiérarchique doit vous recadrer sur votre comportement agressif et déplacé. En effet, le 23 juin 2015 Mesdames [D] [I] - Chef d'agence [Localité 3] Aéroport et [N] [V] - Management Traine sur l'agence de [Localité 3] Aéroport étaient en réunion. Lors de cette réunion Madame [D] [I] a reçu un appel du siège indiquant qu'il manquait des justificatifs d'absences pour certains de ses collaborateurs, notamment vous.
Monsieur [A] [R], prévenu par sa chef d'agence vous a demandé ce qu'il en était de vos justificatifs d'absence, ce à quoi vous avez répondu que tout avait été justifié de votre côté. Vous ne vous êtes pas arrêté là, sans demander à la voir et sans annoncer votre présence vous vous êtes rendu dans le bureau de Madame [D] [I] et vous l'avez pris à parti en la tutoyant, lut demandant de ne pas commencer à vous faire de problèmes.
Votre chef d'agence vous a alors demandé de vous calmer, de ne pas la tutoyer et de ne pas faire irruption de celle manière dans son bureau, à fortori lorsqu'elle est en entretien avec quelqu'un.
Constatant ces faits, vous avez été convoqué à entretien préalable à sanction pour entendre vos explications.
Le jour même de l'entretien, vous avez sciemment contrevemu à la consigne évoquée ci-dessus concernant les pauses: Vous vous être absenté de votre poste sans demander préalablement à votre responsable qui était pourtant présent. Vous avez déclaré avoir juste informé votre collègue. Vous êtes allé fumer une cigarette, de surcroit dans un endroit interdit car proche du récupérateur de carburant et lorsque votre chef de garage, [A] [R] vous à demandé ce que vous faisiez, vous lui avez simplement rétorqué que vous preniez une pause.
Dès lors nous avons organisé un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement déroulé ce jour.
Votre comportement démontre une volonté réitérée de nuire à la qualité d'organisation du service, à l'ambiance de travail dans les équipes de préparation par une attitude violente, provocante et négative.
Enfin, il confirme votre manque de respect des consignes qui vous sont données. Or votre contrat de travail prévoit dans son article 7 «le salarié est tenu de se conformer aux instructions générales et particulières qui lui sont dispensées par la hiérarchie ».
Lors de notre échange du 10 septembre, vous n'avez pas pu apporter d'éléments probants permettant d'invalider les faits reprochés ou de les expliquer.
Compte tenu des faits mentionnés ci-dessus, vous comprendrez que nous ne pouvons maintenir notre relation contractuelle.
Aussi, la date de la présente lettre marquera la rupture de votre contrat de travail.
Nous tiendrons à votre disposition, dans les prochains jours, votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation POLE EMPLOI, ainsi que les sommes vous restant dues au titre de l'exécution et de la rupture de votre contrat de travail.
Dès réception de la présente, nous vous invitons à remettre tout élément appartenant à l'entreprise et mis à votre disposition.
Veuillez agréer Monsieur, nos salutations distinguées.'
Le 10 décembre 2015, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.A. Enterprise holdings France pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité,
- 748,44 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2015,
- 1 620,66 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 162,06 euros de congés payés afférents,
- 486,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 620,06 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
- 1 605,38 euros à titre de rappel de salaire sur 36h75, outre 160,53 euros de congés payés afférents,
- 53,46 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 5,35 euros de congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 9 723,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 24 janvier 2019 rectifié le 28 mars 2019, le conseil des prud'hommes de Nice a :
- débouté M. [G] [L] de sa demande d'annulation du licenciement,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A. Enterprise holdings France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [G] [L] la somme de 6 482,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- dit que l'accord du 20 décembre 1999 en son article 2.2 est inopposable à M. [L],
- condamné la société Enterprise holdings France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1 620,66 euros,
- congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 160,06 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 486,20 euros,
- rappels de salaire du 7 avril 2014 au 15 septembre 2015 : 1 605,38 euros,
- congés payés sur rappels de salaire : 160,53 euros,
- rappel de salaire sur période de mise à pied : 784,44 euros,
- congés payés sur période de mise à pied : 74,84 euros,
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 3 000 euros,
- débouté M. [L] de ses demandes au titre de :
- dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- indemnité pour travail dissimulé,
- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés d'avril 2014 à septembre 2015, outre les documents sociaux de fin de contrats rectifiés en conséquence de la présente décision,
- rappelé qu'en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L.1243-8 et 1251-32 du code du travail,
- indiqué pour l'application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 1 620,66 euros,
- dit que les condamnations prononcées au terme de la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et que les intérêts échus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêt au même taux,
- condamné la société Enterprise holdings France à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enterprise holdings France aux dépens de l'instance.
Le 27 février 2019, la S.A. Enterprise holdings France a fait appel du jugement.
Par arrêt rendu le 16 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4-7, a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [G] [L] est sans cause réelle et sérieuse et que l'accord du 20 décembre 1999 en son article 2.2 est inopposable à M. [G] [L] et a condamné la société Enterprise Holdings France :
- à payer à M. [G] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, celle de 1 605,38 euros à titre de rappel de salaires mensuels d'avril 2014 à septembre 2015, outre celle de 160,05 euros de congés payés afférents,
- à délivrer à M. [G] [L] les bulletins de salaire d'avril 2014 à septembre2015 rectifiés en conséquence du jugement intervenu,
- confirmé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [G] [L] est fondée sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [G] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappels de salaire mensuels et congés payés afférents et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- ordonné à la société Enterprise Holdings France de remettre à M. [G] [L] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions susvisées,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamné M. [G] [L] aux dépens d'appel.
****
Statuant sur le pourvoi du salarié par arrêt du 14 décembre 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a :
- rejeté le pourvoi incident formé par la société Enterprise Holdings France,
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes en paiement de rappels de salaire mensuel, outre congés payés afférents, d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens d'appel et rejeté sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
- condamné la société Enterprise Holdings France aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Enterprise Holdings France et l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La cassation a été encourue en ce que la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur démontrait que le salarié avait effectivement pris son temps de pause quotidien.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par le salarié le 21 avril 2023.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 12 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [L] demande à la cour de :
- dire et juger Monsieur [L] recevable et bien fondé en son appel incident et sa demande de renvoi après cassation partielle,
- INFIRMER L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce qu'il a :
« Infirme le déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M [G] [L] est sans cause réelle et sérieuse et que l'accord du 20 Décembre 1999 en son article 2.2 est inopposable à M [G] [L] et a condamné la société HOLDING France : à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêt pour son manquement à l'obligation de sécurité, celle de 1.605,38 euros à titre de rappel de salaire mensuels d'avril 2014 à septembre 2015, outre celle de 160,05 euros de congés payés afférant
Confirme le jugement pour le surplus statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Dit que la rupture du contrat de travail de M [G] [L] est fondée sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M [G] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappels de salaires mensuels et congés payés afférents à sa demande au titre des frais irrépétibles
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
Condamne M [G] [L] aux dépens d'appel »
Ce faisant,
PRONONCER l'inopposabilité de l'accord relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail
CONDAMNER la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE au paiement des sommes suivantes:
Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 5 000.00 €
Rappel de salaire septembre 2015 748.44 €
Congés payés afférents 74.84 €
Indemnité de préavis 1 620.66 €
Congés payés afférents 162.06 €
Rappel de salaire mensuels sur 36h75 : 1 605.38 €
Congés payés afférents : 160.53 €
Rappel de salaire sur heures supplémentaires: 53.46 €
Congés payés afférents : 5.35 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: 5 000.00 €
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 723,96 e
DIRE que les créances salariales porteront intérêt au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
CONDAMNER la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE au paiement de la somme de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 12 juillet 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A. Enterprise holdings France, représentée, demande à la cour de :
- RECEVOIR la Société ENTERPRISE en ses écritures,
- L'Y DECLARER bien fondée,
En conséquence et statuant à nouveau :
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [L] ;
- DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la Société ENTERPRISE la somme de 3.000,00€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 décembre 2023 à 14 heures.
MOTIFS :
A titre préliminaire la cour rappelle qu'en application des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, l'étendue de la saisine de la cour de renvoi n'est pas liée au contenu de l'acte de saisine, elle est la conséquence directe de la portée de la cassation intervenue, laquelle est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée sur les points atteints par la cassation et l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt de cassation partielle du 14 décembre 2022 a été reproduit ci-dessus.
Il en découle que la présente juridiction est uniquement saisie des points suivants :
- la demande en paiement de rappels de salaire mensuel, outre congés payés afférents,
- la demande en paiement d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents,
- la demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- les dépens et l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Par conséquent, la cour statuant sur renvoi après cassation n'est pas saisie des demandes suivantes présentées par le salarié aux termes de ses conclusions notifiées le 12 mai 2023 :
- le prononcé de l'inopposabilité de l'accord relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail,
- la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- la demande au titre des congés payés afférents,
- la demande au titre de l'indemnité de préavis,
- la demande au titre des congés payés afférents.
La cour ne statuera donc pas sur les différents chefs de demandes ainsi énumérés par le salarié aux termes du dispositif de ses écritures et non atteints par la cassation.
La cour relève ensuite que si les accords d'entreprise des 20 décembre 1999 et 10 avril 2003 n'ont pas été produits par les parties, leur contenu tel que reproduit par les parties dans leurs écritures et par la cour ci-dessus n'est pas contesté.
Sur la demande de rappel de salaires :
Le salarié soutient qu'il appartient à l'employeur, sur lequel repose exclusivement la charge de la preuve, de démontrer que chaque salarié est en pause pendant 5% de son temps de travail.
Il souligne à ce propos que l'employeur, qui n'a mis en place aucun moyen de contrôle du temps de travail, ne rapporte aucunement cette preuve alors que la réponse apportée par l'employeur lors d'une réunion aux délégués du personnel démontre le contraire.
En réponse, l'employeur indique que la question des temps de pause a été abordée à plusieurs reprises à l'occasion des différentes réunions des instances de représentation du personnel et que l'effectivité des temps de pause ressort des plannings, notes et attestations versés au débat.
Il ajoute que l'ensemble des managers sont formés à la gestion du temps de travail et relève que le salarié n'a jamais demandé le paiement des heures de pause en heures supplémentaires.
Il souligne enfin que le salarié ne produit aucun élément laissant entendre que son temps de pause n'a pas été respecté.
Selon l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
En application de cette disposition, il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié a effectivement bénéficié d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien a atteint six heures.
En l'espèce, l'employeur produit les éléments suivants au soutien de ses prétentions :
- le compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 28 février 2008 interrogeant l'employeur sur la difficulté pour certains salariés de prendre leur temps de pause en l'absence de collègue au comptoir, l'employeur suggérant en réponse de demander la présence d'un préparateur ou de laisser un mot d'absence,
- le compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 25 novembre 2010 interrogeant l'employeur sur les solutions proposées pour assurer la prise effective des temps de pause par les employés malgré les difficultés liés à l'organisation et aux effectifs de certaines agences, l'employeur rappelant en réponse que la hiérarchie ne peut s'opposer à une prise de pause,
- le compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 26 septembre 2016 aux termes duquel l'employeur accepte de rappeler aux chefs d'agence que les temps de pause sont obligatoires,
- le planning du mois d'avril 2019 rappelant, en en-tête, les différents temps de pause,
- la liste des managers ayant suivi une formation sur le temps de travail,
- la note d'information adressée aux managers le 11 mai 2017 opérant notamment un rappel sur les temps de pause,
- neuf attestations de salariés affirmant avoir accès à leur planning en avance et ne rencontrer aucune difficulté pour prendre leurs différents temps de pause, M. [P], en sa qualité d'assistant manager, et Mme [K], alors district manager, attestant par ailleurs veiller à la prise de temps de pause par les salariés de leur équipe.
L'analyse de ces documents met en évidence que les délégués du personnel ont alerté, à plusieurs reprises, l'employeur sur les difficultés pour certains salariés de prendre leurs différents temps de pause et que l'employeur, s'il n'a eu de cesse de rappeler les principes du temps du travail, n'a mis en place aucune mesure concrète pour s'assurer du respect effectif des dispositions légales et conventionnelles, telle que l'organisation des temps de pause de manière expresse sur les plannings ou la mise en place d'un registre ou d'un système de badgeage.
Par ailleurs, si les différents salariés ayant fourni des attestations témoignent de leur situation personnelle voire de celle de leur équipe, non nommément désignée, ils ne se prononcent aucunement sur la prise effective des temps de pause par M. [L].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que l'employeur ne démontre pas que M. [L] a pu bénéficier, de manière effective, de ses temps de pause.
Par conséquent, la période de travail mentionnée sur les plannings correspondant à une durée hebdomadaire de 36,75 heures constitue, en totalité, du temps de travail effectif et doit être payée comme telle.
Or les bulletins de salaire versés au débat font état d'une durée de travail mensuelle de 151,67 heures soit 35 heures par semaine.
La cour observe toutefois que les accords collectifs susvisés, qui prévoient la rémunération des temps de pause représentant de 5% de la durée de travail, ont convenu d'intégrer cette rémunération dans celle du temps de travail effectif dans un souci de simplification, d'où il suit que le salaire mensuel prévu aux termes du contrat de travail tend à assurer le paiement tant des heures de travail effectif que celui des temps de pause.
La cour souligne à ce propos que le salarié n'allègue ni ne démontre que les appointements mensuels ainsi convenus à hauteur de 1 467 euros aux termes du contrat de travail ne visaient pas à rémunérer l'ensemble des heures effectuées, temps de pause compris, malgré la référence du contrat de travail aux accords d'entreprise en vigueur dans la société d'une part, et aux temps de pause effectués en sus des 35 heures d'autre part.
Dans ces conditions, le bulletin de salaire ne pouvait, sous peine d'entrer en violation avec l'accord collectif du 1er avril 2003, dissocier la rémunération du temps de travail effectif de celle du temps de pause dans sa présentation, et M. [L] ne peut en tirer argument pour affirmer que ses temps de pause n'ont pas été rémunérés.
Par suite, dès lors qu'il résulte de ces éléments que les temps de pause de M. [L] étaient rémunérés en vertu de son contrat de travail, il ne peut prétendre à un rappel de salaire au motif qu'il n'a pu bénéficier, effectivement, de ses temps de pause.
La cour rappelle à ce propos que le manquement à l'obligation du respect du temps de pause minimum prévu par la loi ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et observe que le salarié n'a formulé aucune demande de dommages et intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que M. [L] est débouté de sa demande au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents présentée sur le fondement de l'absence d'effectivité des temps de pause, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié affirme que l'employeur opère indûment une déduction de 5% du taux horaire sur chacune des heures supplémentaires réalisées par les salariés.
En réponse, l'employeur explique que compte tenu des 5% de temps de pause intégrés au temps de travail, la majoration pour heures supplémentaires ne s'applique que sur la rémunération du temps de travail, de sorte que le taux horaire a été minoré pour le calcul du salaire servant de base aux majorations des heures supplémentaires.
En l'espèce, la cour observe en premier lieu que le débat ne porte pas sur la réalité des heures supplémentaires alléguées mais sur le taux horaire appliqué par l'employeur pour rémunérer les heures supplémentaires déclarées par le salarié.
Ainsi qu'il a été vu précédemment, il résulte de l'accord collectif du 10 avril 2003 et du contrat de travail que la rémunération des temps de pause, estimés à 5%, était incluse dans celle du temps de travail effectif dans un souci de simplification, de sorte que la rémunération mensuelle globale de 1 467 euros tendait à rémunérer le salarié pour 35 heures de travail effectif par semaine outre 1 h 45 de temps de pause représentant 5 % de sa durée totale de travail.
En outre, l'accord collectif du 20 novembre 1999 prévoit expressément que les temps d'inactivité sont exclus du temps de travail effectif pour le paiement des heures supplémentaires.
Les bulletins de salaire produits au débat mettent en évidence que l'employeur a calculé la majoration des heures supplémentaires à partir du taux horaire de chaque heure travaillée, déduction faite de 5 % du montant de la rémunération brute, suivant le calcul suivant opéré pour l'année 2014 :
- 1 467/151,67 = 9,67 euros par heure pour 35 heures de temps de travail effectif incluant la rémunération des temps de pause
- 9,67 x 0,95 = 9,18 euros par heure de temps de travail effectif déduction faite de la rémunération des temps de pause représentant 5 %
- 9,18 x 25 % = 2,297 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires.
Le calcul ainsi opéré par l'employeur est donc conforme aux dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la société, et M. [L] ne peut se prévaloir d'aucune créance à ce titre.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé ;
Le salarié soutient que l'employeur n'a pas, volontairement, rémunéré l'intégralité des heures de travail effectuées par lui en opérant une réduction de 5% sur le taux horaire conventionnel.
En réponse, l'employeur rappelle en premier lieu que les salariés bénéficiaient d'un temps de pause de 21 minutes quotidiennes en sus de la pause méridienne.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il n'a fait qu'appliquer de bonne foi une règle conventionnelle et ne saurait dès lors avoir intentionnellement dissimulé des heures de travail.
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,
- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie,
- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Il a été vu précédemment que l'employeur avait régulièrement appliqué les dispositions conventionnelles pour déterminer le taux horaire des heures supplémentaires déclarées par le salarié.
Dans ces conditions, l'élément matériel du travail dissimulé n'est pas établi.
En conséquence, la cour dit que la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Le salarié estime que l'attitude abusive de l'employeur est établie dès lors qu'il a délibérément manqué à ses obligations en ne rémunérant pas ses salariés à concurrence des 36h75 réalisées et en déduisant 5% du taux horaire appliqué sur les heures supplémentaires.
Il fait valoir que son préjudice consiste en la perte de salaire subie depuis son engagement mais également en la minoration de ses droits en matière d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale lors des arrêts maladie et en matière de retraite.
En réponse, l'employeur soutient que M. [L] ne justifie ni d'un quelconque préjudice, ni de son quantum.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
Enfin, l'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
Ainsi qu'il a été vu précédemment, l'employeur a rémunéré M. [L] conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Le salarié ne démontre par conséquent aucune faute commise par ce dernier dans l'exécution du contrat de travail, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
Sur les autres demandes :
M. [L], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 14 décembre 2022 par la Chambre sociale de la Cour de cassation,
Vu l'absence de saisine de la cour de céans des chefs de demandes suivants, non atteints par la cassation:
- le prononcé de l'inopposabilité de l'accord relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail,
- la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- la demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2015, au titre de la mise à pied conservatoire,
- la demande au titre des congés payés afférents,
- la demande au titre de l'indemnité de préavis,
- la demande au titre des congés payés afférents,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Enterprise holdings France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [L] les sommes de 1 605,38 euros au titre des rappels de salaire du 7 avril 2014 au 15 septembre 2015 et de 160,53 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [G] [L] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents,
Condamne M. [G] [L] au paiement des dépens,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT