Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-44.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.406
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s F 89-44.406 et H 89-44.407 formés par la société Selnor, société anonyme, dont le siège se trouve à Lesquin (Nord), avenue des Sports, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
en cassation de deux arrêts rendus le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
1°) Mme Michèle X..., demeurant ... à Capelle en Pevele (Nord),
2°) Mme Lucie Y..., demeurant ... (Nord),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Selnor, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X... et Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu la connexité, joint les pourvois n°s F 89-44.406 et H 89-44.407 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que dans la procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclarations reçues au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai, le 16 août 1989, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de la société anonyme Selnor, a déclaré se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus le 16 juin 1989 par cette juridiction, dans une instance opposant ladite société à Mmes X... et Y... ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis par le "responsable juridique et administratif de la société" ;
Attendu, cependant, que le "responsable juridique et administratif" d'une société anonyme n'a pas, s'il n'en a reçu le pouvoir par une délibération spéciale du conseil d'administration, dont il doit être justifié au moment de la déclaration de pourvoi, qualité pour donner mandat à un tiers de former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci ;
Que tel qu'étant pas le cas en l'espèce, les
déclarations de pourvoi ne satisfont pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Selnor, envers Mmes X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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