Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05511 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06149
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Floerence MARQUES, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Floerence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Sonia BERKANE , greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 janvier 1988, M. [M] [C] a été engagé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ('CRCAM') de [Localité 4] et d'Ile-de-France, en qualité d'agent de contact 1er degré.
M. [M] [C] a connu une évolution de carrière au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France, pour exercer, à compter de 1999 les fonctions d'analyste d'activités crédit, classification FII, niveau 9.
La convention collective applicable est la convention nationale du Crédit Agricole.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle du salarié s'élevait à 3378,92 euros.
Le 22 octobre 2012, M. [M] [C] a été placé en arrêt maladie.
Le salarié a repris son emploi, d'abord en mi-temps thérapeutique, à compter de février 2013. A compter de 2014, le salarié a connu plusieurs arrêt de travail de longue durée, entrecoupés de retours dans l'entreprise en mi-temps thérapeutique.
En dernier lieu, M. [M] [C] a été en arrêt de travail à compter du 14 mai 2016.
Le 3 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [M] [C] inapte au poste d'analyste crédit en un seul examen et précisé qu'un reclassement « ne serait possible qu'en cas de modification de l'organisation actuelle de l'entreprise ».
Trois propositions de reclassement ont été faites au salarié qui les a refusées.
M. [M] [C] a fait l'objet, après convocation du 3 mars 2017 et entretien préalable fixé au 17 mars 2017, d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 3 avril 2017.
M. [C] a saisi , le 7 août 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, auquel il a demandé de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 13 août 2020, M. [M] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2022, M. [M] [C] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [C] a fait l'objet d'un harcèlement discriminatoire au sein de la CRCAM,
- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 87.107,12 euros au titre du préjudice moral de M. [C],
- annuler le licenciement de M. [C],
- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 127.660,68 euros au titre de la nullité du licenciement,
- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 7.092,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 709,23 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2021, la CRCAM demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [C] à verser à la CRCAM de [Localité 4] et d'Ile-de-France une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoue [Localité 4] [Localité 5], prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en suite d'un harcélement discriminatoire.
1-1 sur la prescription
Celle-ci n'est plus soulevée en cause d'appel par la CRCAM laquelle souligne que le salarié a modifié son argumentation et n'invoque plus que des faits à partir de 2014, si bien que la question de la prescription ne se pose plus.
1-2 sur le harcélement discriminatoire à raison de l'état de santé du salarié
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L. 1132-1 du code du travail, dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Sur le terrain de la preuve, il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1 du code du travail, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de harcèlement discriminatoire, un seul acte suffit à laisser présumer l'existence d'une discrimination.
En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement discriminatoire de son employeur caractérisés par les éléments de faits suivants :
1-une soudaine modification de la structure de sa rémunération, sans que la nouvelle prime administrative ne compense la prime commerciale dont il a été privée,
2-sa mise en quarantaine,
3-le retrait de ses outils de travail,
4-une dévalorisation professionnelle,
5-la non-prise en compte des préconisations du médecin du travail,
6-des alertes restées sans réponse appropriée,
7- une inaptitude au poste comme conséquence de l'organisation de l'entreprise,
8-la mauvaise foi de l'employeur dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement.
Si le salarié justifie qu'il est passé du régime de la prime commerciale à celui de la prime administrative, il ne jutifie pas que cela lui a été financièrement défavorable et que la somme de 76 euros ne compensait pas ce changement de régime alors que cela lui aurait été facile en produisant des bulletins de paie avant et après juin 2014 ( alors qu'il ne produit ses bulletins de paie qu'à compter de 2015). Ce grief n'est pas retenu.
Au soutien du grief n° 2, le salarié indique qu'à son retour , le 15 décembre 2014, sa N +2 lui aurait dit' le chef ne veut plus te voir', ce qu'il n'établit nullement, comme il ne prouve pas que plus aucun collègue ne venait lui proposer de déjeuner avec lui.
En revanche, il établit qu'il a été amené à changer de bureau 3 fois en avril 2015, dans de grands locaux où il était seul. Le grief n° 2 est partiellement établi.
Le salarié ne justifie pas du 'retrait' de ses outils de travail mais uniquement du délai pour obtenir son ordinateur, sa connexion à internet et son téléphone. Il a d'ailleurs eu à sa disposition ses dossiers, puisqu'il se plaint d'avoir dû les transporter lui-même. Cet élément n'est pas retenu.
Le salarié justifie du changement de ses fonctions à son retour d'arrêt maladie en décembre 2014, passant de l'étude des demandes de crédits immobiliers à une étude sur les prêts réglementés (vérification de la conformité de dossiers de prêts archivés aux régles en vigueur relativement aux prêts réglementés), ce que le salarié estime moins gratifiant. Le grief n° 4 est retenu.
Le salarié ne justife pas des préconisations du médecin du travail qu'il invoque, et que son employeur n'aurait pas respectées à compter de décembre 2014. Ce grief n'est pas retenu.
Le grief n° 6 ne peut être retenu, le mail de M. [M] [C] du 7 avril 2015 ne dénonçant pas une situation de harcélement. En effet , le salarié 's'agace ' d'avoir à déménager et des conditions matérielles de son retour.Il en va de même en ce qui concerne son mail du 13 avril 2015, un ton humouristique étant cette fois employé.
Le grief n°7 est une interprétation de la formule utilisée par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude en date du 3 novembre 2016, laquelle ne vise pas la cause de l'inaptitude mais est une préconisation pour le poste de reclassement. Ce grief n'est pas retenu.
Le grief n°8 ne peut être valablement invoqué comme élément laissant supposer une attitude discriminatoire à l'égard du salarié.
Les faits 2 et 4, ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcélement discriminatoire.
L'employeur jutifie que les changements de bureau sont exclusifs d'une discrimination mais dûs à des impératifs organisationnels et à des difficultés informatiques .
En revanche, en ce qui concerne la nouvelle affectation de M. [C], l'employeur se contente de dire qu'elle n'avait rien de dévalorisant alors que le salarié se plaint d'un déclassement. Il n'explique d'ailleurs pas sa décision.
Ainsi l'employeur échoue à rapporter la preuve que cette décision est étrangère à tout harcélement dicriminatoire à raison de l'état de santé de M. [C]. En effet, il a été démis de ses responsabilités précédentes au retour de son arrêt maladie.
Il est fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [M] [C] de ce chef à hauteur de 5000 euros.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
2-Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
M. [M] [C] demande à la cour de dire nul son licenciement. Il se fonde sur l'article L 1152-3 du code du travail soulignant que la nullité vient sanctionner le licenciement pris dans un contexte de harcèlement moral comme étant la manifestation ultime du harcèlement.
Pour que le licenciement soit nul, il faut que le harcèlement dicriminatoire ait abouti à l'inaptitude du salarié.
M. [M] [C] estime que son inaptitude est consécutive au harcélement dicriminatoire. Le salarié soutient que la mention portée par le médecin du travail sur l'avis du 3 novembre 2016 selon laquelle ' un reclassement ne serait possible qu'en cas de modification de l'organisation actuelle de l'entreprise ' démontre que ce n'est pas tant son état de santé qui rend impossible la tenue de son poste d'analyste crédit que l'organisation de l'entreprise.
Le licenciement est intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Or il est noté sur l'avis du 3 novembre 2016 qu'il s'agit d'une visite de reprise suite à un maladie non professionnelle.
Le salarié ne produit aucun document médical laissant penser que ses arrêts de travail successifs ou certains d'entre eux sont la conséquence du harcèlement discriminatoire retenu plus haut, aboutissant à son inaptitude professionnelle. Au contraire, il est établi que ses arrêts de travail sont uniquement liés à une santé physique précaire.
La formule utilisée par le médecin du travail a d'ailleurs trait aux possibilités de reclassement du salarié et non à son inaptitude.
M. [C] avait, au stade de la discussion sur le harcèlement discriminatoire, soutenu que la banque avait, de mauvaise foi, mis en oeuvre son obligation de reclassement et avait visé l'article L 1226-2 du code du travail lequel a trait à l'inaptitude non professionnelle.
L'inaptitude de M. [M] [C] est d'origine non professionnelle sans rapport avec le harcèlement discriminatoire.
Le salarié n'a pas formulé, à titre subsidiaire, de demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour la CRCAM d'avoir respecté son obligation de reclassement.
Le salarié est débouté de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement et de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement est confirmé.
3-Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est alloué 1000 euros à M. [M] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Partie perdante, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [M] [C] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que M. [M] [C] ne soutient pas devant la cour sa demande au titre du harcèlement moral et celles au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [M] [C] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement,
Déboute M. [M] [C] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement nul, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
-5000 euros à titre de dommages et intérêt pour harcélement discriminatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France à payer à M. [M] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT