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Cour de cassation, 28 mars 2002. 02-60.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-60.233

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Noëlie X..., veuve Y..., demeurant 20114 Figari, en cassation d'un jugement rendu le 15 février 2002 par le tribunal d'instance de Sartène (contentieux des élections politiques), au profit du sous-préfet de Sartène, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Attendu que pour accueillir le recours du sous-préfet de Sartène tendant à la radiation de Mme X..., veuve Y..., de la liste électorale de la commune de Figari, le jugement attaqué relève que Mme X... n'invoque que le critère de la résidence et qu'elle avait été inscrite en qualité de contribuable, qu'au vu des pièces produites aux débats, elle ne peut plus prétendre à son inscription en qualité de contribuable inscrite sur les rôles des contributions directes communales, et que le retrait par l'intéressée d'un courrier recommandé que le sous-préfet lui a fait parvenir le 25 janvier 2002 à son adresse à Marseille, permet d'exclure sa qualité de résidente ; Qu'en se déterminant ainsi, sans qu'il ressorte de ces motifs que le contestant avait fait la preuve lui incombant que l' électrice contestée n'avait pas son domicile réel à Figari, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sartène ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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