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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01975

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01975

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 10 JUILLET 2025 Minute N°656/2025 N° RG 25/01975 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHZV (4 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 juillet 2025 à 11h58 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [N] [R] [Y] né le 10 janvier 2004 à [Localité 4] (République Dominicaine), de nationalité dominicaine, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence assisté de Maître Héloïse ROULET, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Madame LE PREFET DU LOIRET non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 10 juillet 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2025 à 11h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [R] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juillet 2025 à 10h13 par Monsieur [N] [R] [Y] ; Après avoir entendu : - Maître Héloïse ROULET en sa plaidoirie, - Monsieur [N] [R] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 8 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [R] [Y] pour une première période exceptionnelle de quinze jours. Par courriel transmis au greffe de la cour le 9 juillet 2025 à 10h12, M. [N] [R] [Y] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Selon lui, sa situation ne représente pas une menace à l'ordre public puisque les derniers faits graves remontent à 2018 et 2021 et que depuis, il lui a essentiellement été reproché des faits de non-justification d'adresse. Il en déduit que les conditions formelles de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas caractérisées afin d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative. Réponse aux moyens : Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Sur la seule menace à l'ordre public, invoquée par la préfecture du Loiret dans sa requête en prolongation du 7 juillet 2025 ; Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d'urgence absolue et de menace à l'ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l'éloignement de l'étranger lorsqu' « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ». Tels sont les termes de l'article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l'amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l'adoption du second alinéa de l'article L. 741-1, du 1° de l'article L. 742-4 et du septième alinéa de l'article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2024-42 précitée. Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l'article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement, à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il en résulte que l'existence d'un comportement menaçant l'ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l'étranger ait adopté un comportement menaçant l'ordre public, notamment par la commission d'infractions, peut être de nature à révéler un risque que l'étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées. En matière de police des étrangers, le Conseil d'État juge de manière constante que la notion de menace à l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [U], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). Ce contrôle se situe entre l'erreur manifeste d'appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d'appliquer ce même contrôle à l'examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée. Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés. Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation. Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant. En l'espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [N] [R] [Y] a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de viol sur mineur de quinze ans et d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans par jugement du juge des enfants de [Localité 1] en date du 8 mars 2022. Ce sursis probatoire a été révoqué à hauteur de dix-huit mois par jugement du juge d'application des peines près le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 octobre 2023. En parallèle, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz le 28 octobre 2022 à une peine de quatre mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, et le 29 août 2023 par le tribunal correctionnel d'Orléans à une peine de quatre mois d'emprisonnement, pour des faits de non-justification de son adresse par une personne enregistrée au FIJAIS. À cela s'ajoutaient également, pour la première de ces deux condamnations, des faits de vol et, pour la seconde, des faits d'outrage à un agent d'exploitation de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sureté du transport. Enfin, il a également été condamné à trois peines de deux mois d'emprisonnement : La première prononcée le 27 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. La seconde prononcée le 6 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. La dernière prononcée le 28 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau pour des faits de vol et de conduite d'un véhicule sans permis. Les éléments ci-dessus démontrent ainsi une persistance dans la commission d'actes délictueux et, surtout, l'incapacité de l'intéressé à respecter les obligations liées à sa condamnation pour des faits de viol sur mineur de quinze ans et d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans. En outre, les allégations de l'intéressé sont fausses, en ce qu'il soutient que depuis 2021, il ne lui a été reproché que des faits de non-justification d'adresse (qu'il minimise au demeurant), étant observé que les faits de vol, de conduite sans permis et de violence ont été commis entre juillet et octobre 2022 et que les faits d'outrage l'ont été en octobre 2023. Pour l'ensemble de ses faits, il a été incarcéré entre le 25 août 2023 et le 10 mai 2025, avant d'être placé au centre de rétention administrative à sa levée d'écrou. Si son comportement n'a pas été signalé lors de sa détention, il a fait l'objet, lors de sa rétention, d'une mention de service relatant les faits suivants : le 25 juin 2025 à 7h14, il a eu un échange tendu avec un autre retenu, M. [F], ce qui a contraint les agents du centre à séparer les deux protagonistes. Par la suite, M. [N] [R] [Y] est revenu en courant vers M. [F] afin de lui porter des coups et, face à l'intervention des policiers qui tentaient à nouveau de les séparer, il a opposé une résistance violente à son interpellation, nécessitant la présence de trois policiers pour le maîtriser, le placer en local de transit, avant qu'il décide de se calmer et puisse réintégrer son bloc. Au regard de ces éléments, M. [N] [R] [Y] représente une menace pour l'ordre public laissant craindre qu'il se soustraie aux mesures de surveillance moins coercitives que le placement en rétention. Il s'ensuit que la prolongation peut être autorisée sur le fondement du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA. Le moyen est rejeté. Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables, et à défaut de pouvoir relever, d'office ou sur demande des parties, un vice affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [R] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PREFET DU LOIRET, à Monsieur [N] [R] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 50 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 10 juillet 2025 : Madame LE PREFET DU LOIRET, par courriel Monsieur [N] [R] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Héloïse ROULET, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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