Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-11.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.148
Date de décision :
22 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° Q 18-11.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
Mme I... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-11.148 contre le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Millau, dans le litige l'opposant à M. D... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme U..., de Me Balat, avocat de M. C..., l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme U... à verser à M. C... une somme de 1.300 euros, outre une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu' « en application des dispositions de l'article 1103 nouveau du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et en application de l'article 1353 nouveau du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il est constant que le jeudi 28 juillet et le vendredi 29 juillet 2017, I... U... s'est rendue au domicile de D... C... afin que sa chienne Iniel soit saillie par le chien Eros et qu'elle s'était engagée à lui régler en contrepartie le prix de vente d'un chiot ; qu'à l'appui de sa demande en paiement, D... C... produit les échanges de mails entre les parties, le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 décembre 2016, et les justificatifs de la vente des chiots de la portée de la chienne Iniel suite à la saillie avec le chien Eros dont il est propriétaire ; qu'il ressort de ces éléments que la créance de D... C... est parfaitement justifiée ; qu'en conséquence, I... U... doit être condamnée à payer à D... C... la somme de 1.300 euros correspondant à la transaction convenue » ;
1°) Alors, premièrement, que le juge ne peut statuer par jugement réputé contradictoire sans faire ressortir de ses constatations que le défendeur a été cité à personne ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des mentions du jugement que Mme U... a été citée à personne, de sorte que le tribunal a violé l'article 473 du code de procédure civile ;
2°) Alors, deuxièmement, que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un contrat entre Mme U... et M. C..., que ce dernier avait « produit les échanges de mails entre les parties, le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 décembre 2016, et les justificatifs de la vente des chiots de la portée de la chienne Iniel suite à la saillie avec le chien Eros dont il est propriétaire », sans rechercher si M. W..., seul propriétaire de la chienne Iniel, n'était pas l'unique cocontractant de M. C..., le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1199 du code civil ;
3°) Alors, troisièmement, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à juger, pour conclure que les demandes de M. C... étaient fondées, que ce dernier avait « produit les échanges de mails entre les parties, le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 décembre 2016, et les justificatifs de la vente des chiots de la portée de la chienne Iniel suite à la saillie avec le chien Eros dont il est propriétaire », sans autrement s'expliquer sur les éléments lui permettant de conclure à l'existence d'un contrat avec Mme U..., qui n'était pas propriétaire de la chienne Iniel, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors, quatrièmement, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en jugeant péremptoirement que la demande de M. Boulet tendant au paiement d'une somme de 1.300 euros était parfaitement justifiée sans se fonder sur un élément précis établissant les obligations réciproques des parties attachées au contrat dont il était demandé exécution, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
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