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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-20.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.392

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane, Marguerite X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Marcel X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que, pour dire que M. X... sera redevable d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle jusqu'au 1er juillet 1996 et d'une autre au delà de cette date, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés a retenu que Mme Y... percevait notamment une pension de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF qui s'élevait en 1990 à 28 400 francs, soit 2 366 francs par mois ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel élément elle se fondait pour retenir ces ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-28 | Jurisprudence Berlioz