Texte intégral
05/03/2020
ARRÊT N° 20/53
N° RG 18/02649 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MLDS
CK/SK
Décision déférée du 16 Mai 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F16/00715)
L. DE LUCCHI
[R] [K]
C/
SAS SOGECLAIR AEROSPACE
réformation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS SOGECLAIR AEROSPACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Christine KHAZNADAR, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Caroline PARANT, présidente
Christine KHAZNADAR, conseillère
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffier, lors des débats : Brigitte COUTTENIER
lors du prononcé : Eve LAUNAY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure :
La SAS Sogeclair Aerospace (ci-après société Sogeclair) exerce l'activité d'ingéniérie dans les domaines de la création et de la transformation de l'information technique et technologique, la réalisation de toutes prestations et la fourniture de tout équipement relatif à la conception, à la simulation et à la gestion de configuration, toutes prestations en rapport avec la formation professionnelle continue.
Cette entreprise comprend plus de 11 salariés et relève des dispositions de la convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées.
M. [R] [K] a été embauché le 22 avril 1996 par la société Clairis Technologies, aux droits de laquelle vient la société Sogeclair, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'agent technique. Le contrat s'est ensuite poursuivi à durée indéterminée à compter du 24 octobre 1997. Les fonctions de ce salarié ont évolué et celui-ci est devenu technicien étude. Dans le dernier état de la relation salariale, M. [K] exerçait les fonctions de technicien 'Definition Dossier Check', qualification ETAM, niveau V position 2 coefficient 335. Il était rattaché à l'établissement de la société Sogeclair à [Localité 3].
A la suite d'un entretien tenu le 14 décembre 2015 au cours duquel le salarié a refusé oralement sa mutation à [Localité 6], par courrier AR du 18 décembre 2015, la société Sogeclair a mis en demeure M. [K] de se présenter sur le site de [Localité 6] dès le 11 janvier 2016, ce, dans le cadre d'une mutation. Par un courrier RAR séparé, également du 18 décembre 2015, l'employeur a informé le salarié des conditions proposées dans le cadre de la mutation à compter du 11 janvier 2016 : soit déplacement de 2 mois et mutation le 3ème mois.
Le 7 janvier 2016, M. [K] a confirmé par écrit à l'employeur son refus de mutation à [Localité 6], invoquant la nullité de la clause de mutation et sa situation personnelle et familiale.
Le 11 janvier 2016, la société Sogeclair a constaté l'absence de M. [K] sur le site de [Localité 6].
Par courrier AR du 20 janvier 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Par courrier AR du 15 février 2016, il a été procédé au licenciement pour faute grave de ce salarié au motif du refus du déplacement et de la mutation, d'une atteinte au pouvoir de direction et d'un acte d'insubordination.
M. [K] a saisi le 16 mars 2016 le conseil des prud'hommes de Toulouse de la contestation de son licenciement et a sollicité des indemnités et dommages et intérêts liés à la rupture et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Par jugement du 16 mai 2018, le conseil a :
- dit que le licenciement repose sur une faute grave
En conséquence,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens éventuels à la charge de M. [K].
Le 14 juin 2018, M. [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre RAR reçue le 23 mai 2018.
Par conclusions du 10 septembre 2018, auxquelles il est fait référence pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,
- dire que la société Sogeclair a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- condamner la société Sogeclair à lui payer
* 8 071,78 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents,
* 14 530 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 97 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du coontrat,
- ordonner la rectification des documents de sorte sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- condamner la société Sogeclair au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sogeclair aux dépens.
Par conclusions du 13 novembre 2018, auxquelles il est fait référence pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Sogeclair Aerospace demande à la cour de :
- dire que le licenciement pour faute grave est fondé et justifié,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Le salarié :
Le salarié conteste l'existence même d'une faute grave pour refus de déplacement et de mutation.
Les courriers de l'employeur démontrent que la mutation était effective dès le 11 janvier 2016. Le déplacement et la mutation avaient le même objet. Le déplacement était suivi d'une mutation obligatoire et non d'une éventuelle mutation.
Le refus de mutation dans un établissement qui n'existait pas lors de son embauche est légitime.
De plus, l'employeur a fait une utilisation abusive de la clause de mobilité qui a porté une atteinte excessive à la vie familiale du salarié.
Les dispositions de la convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées ne prévoient pas de mobilité pour les non-cadres. La mobilité prévue à la fiche de poste n'est pas opposable.
L'unique but de l'employeur était de licencier sans indemnités le salarié en raison de difficultés économiques. Cette attitude de l'employeur est déloyale.
L'employeur :
A titre principal, l'employeur fait valoir que la clause de mobilité est valable. La zone géographique (France métropolitaine) est parfaitement déterminée et la mutation à [Localité 6] était juridiquement possible.
La mobilité est inhérente au poste du salarié (technicien), l'employeur se référant à la fiche de poste et à la convention collective métallurgie ingénieur et cadre clairement transposable.
La demande de mutation dans l'intérêt de l'entreprise était légitime. Le délai de prévenance a été suffisant.
Subsidiairement, la demande faite au salarié concernait un déplacement, dans l'intérêt de l'entreprise, qui s'imposait à lui, suivi éventuellement d'une mutation au 3ème mois, soumise à l'accord du salarié.
Le déplacement est inhérent à l'activité de l'entreprise et aux fonctions exercées par le salarié comme le rappellent les articles 8 et 11 de la convention collective concernant les ingénieurs et cadres, applicable également aux fonctions exercées par les non-cadres.
Le refus de déplacement en violation des dispositions conventionnelles et contractuelles est contraire à une exécution loyale du contrat.
Cette demande a été faite dans un contexte d'expansion économique et non de difficultés.
L'employeur conteste toute déloyauté ou irrespect de l'entreprise.
***
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 23 mai 2019.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave est supportée par l'employeur.
La lettre de licenciement du 15 février 2016, laquelle fixe les limites du litige, fait grief, en substance, à M. [K] de son absence à son poste à [Localité 6] le 11 janvier 2016 et d'avoir refusé le déplacement suivi de la mutation à [Localité 6] et invoque des manquements :
- à ses obligations contractuelles (clause de mobilité, atteinte à la discipline générale de l'entreprise, atteinte à son obligation de loyauté),
- au pouvoir de direction, ce qui caractérise un acte d'insubordination par non-respect des consignes et instructions de sa hiérarchie.
La mutation du salarié doit être proportionnée au but recherché et répondre aux besoins de l'entreprise. L'employeur est par ailleurs tenu de mettre en 'uvre la clause de mobilité de bonne foi et exclusivement dans l'intérêt de l'entreprise.
En outre, le salarié doit pouvoir bénéficier d'un délai suffisant pour s'organiser. Même si aucun délai n'est conventionnellement fixé pour mettre en application la clause de mobilité, l'employeur est toutefois tenu de respecter un délai de prévenance raisonnable. Enfin, l'application de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte de façon disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié.
La convention collective régionale des salariés de la métallurgie Midi Pyrénées ne comporte aucune stipulation relative au déplacement ou à la mutation. Toutefois, l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement est applicable à la relation de travail.
En l'espèce, le contrat de travail liant les parties stipule que le salarié s'engage à accepter un poste de même nature qui lui serait proposé dans tout autre lieu de France métropolitaine et pour toute société du groupe.
Il résulte du courrier de mise en demeure du 18 décembre que l'employeur a notifié à M. [K] la décision portant mutation à [Localité 6], à effet du 11 janvier 2016. Le courrier complémentaire pris à la même date mentionne sa mutation à [Localité 6] à compter du 11 janvier 2016 et précise le régime du déplacement pendant 2 mois et de la mutation, toujours à [Localité 6], ce, à compter du 3ème mois.
Il s'agit donc bien d'une décision de mutation dès l'origine.
La clause contractuelle de mutation est juridiquement valable en ce qu'elle détermine précisément sa zone géographique à savoir la France métropolitaine. Le fait que l'établissement de [Localité 6] n'existait pas à la date de la signature de la clause de mobilité par M. [K] ne fait pas obstacle juridiquement à l'application de celle-ci.
Toutefois, il convient d'examiner les conditions concrètes d'application par l'employeur de la clause de mobilité.
La cour relève que la modification du lieu de travail à [Localité 6], à effet du 11 janvier 2016, notifiée le 18 décembre 2015, est précédée d'une période de détachement de 2 mois et suivie le 3ème mois d'une mutation au même lieu. Contrairement aux écritures du salarié, la lettre de licenciement n'invoque pas une mutation éventuelle mais bien une mutation obligatoire. Le délai de prévenance a été de 26 jours et correspond à un délai raisonnable.
La société Sogeclair justifie de l'obtention d'un important contrat avec la société Airbus Helicopters à [Localité 4] en début d'année 2016. Les compétences de ce salarié correspondent au poste notifié pour la mutation, l'intérêt de l'entreprise est donc établi.
S'agissant de l'atteinte à la vie personnelle et familiale, M. [K] a invoqué dans son courrier à l'employeur du 7 janvier 2016 :
- le fait que son épouse est salariée et que la mutation l'obligerait à demander une disponibilité ce qui entrainerait une suspension de son traitement, situation que son foyer ne pourrait supporter financièrement,
- le fait que sa fille est en classe de terminale et passe son baccalauréat à la fin de l'année scolaire, année déterminante pour son avenir.
La situation professionnelle de l'épouse et le montant du salaire de celle-ci sont justifiés par M. [K]. L'inscription de sa fille en terminale et le fait qu'elle a été convoqué aux épreuves du baccalauréat en fin d'année scolaire 2016 est également justifié par M. [K].
L'employeur ne contredit pas utilement le salarié en ce que le foyer de M. [K] ne pouvait supporter financièrement une suspension du traitement de l'épouse.
Il résulte donc de ces éléments que M. [K] démontre que sa mutation par l'employeur à [Localité 6] portait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale.
Le refus de la mutation à [Localité 6] par M. [K] était donc légitime.
Le détachement préalable invoqué par l'employeur n'avait pas d'objectif propre distinct de la mutation et donc aucune utilité sans la mutation prononcée immédiatement à la suite. Au demeurant, les productions établissent parfaitement que la mutation a été effective dès le 11 janvier 2016. Dès lors, le refus du prétendu détachement n'est pas fautif.
Le licenciement de M. [K] est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est bien fondé à obtenir paiement de l'indemnité de licenciement, du préavis et des congés payés afférents, dont le montant et le mode de calcul ne sont pas discutés par les parties. Il sera donc fait droit aux demandes de ce chef.
A la date de la rupture, M. [K] était âgé de 50 ans, avait une ancienneté de 19 ans et 9 mois. Son salaire mensuel brut moyen s'élevait à la somme de 2 693,06 € (calculée sur les 12 derniers mois de salaire). Le salarié justifie en outre qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique à la suite de la perte de son emploi et qu'il était encore inscrit en qualité de demandeur d'emploi en septembre 2017.
Par ailleurs, en l'absence de faute grave, pôle emploi est susceptible de demander au salarié le remboursement des indemnités chômage correspondant à la période de préavis.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [K] la somme de 60 000 € en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande pour exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié invoque un préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ce que la mise en oeuvre de la clause de mobilité a été faite de mauvaise foi.
Toutefois, le salarié ne distingue pas la part de ce qui relève de la rupture du contrat de travail.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à l'employeur de rectifier les documents de sortie concernant M. [K].
L'astreinte sollicitée n'est pas nécessaire, cette demande sera rejetée.
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi Occitanie les indemnités de chômage versées à M. [R] [K] à hauteur de 6 mois.
La société Sogeclair, partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue des entiers dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié la charge des frais exposés non compris dans les dépens, la société Sogeclair sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 16 mai 2018 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [R] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Sogeclair Aerospace à payer à M. [R] [K] les sommes suivantes :
- 8 071,78 € au titre du préavis, outre 807,18 € au titre des congés payés afférents,
- 14 530 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 60 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la rectification par la SAS Sogeclair Aerospace des documents de sortie concernant M. [R] [K],
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Ordonne le remboursement par la SAS Sogeclair Aerospace à pôle emploi Occitanie des indemnités de chômage versées à M. [R] [K], ce, à concurrence de 6 mois,
Condamne la SAS Sogeclair Aerospace aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SAS Sogeclair Aerospace à payer à M. [R] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière.
La greffièreLa présidente
Eve LAUNAYCaroline PARANT
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