Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 21/06302 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVUH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 21/06302 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVUH
N° minute : 24/
du 10 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[Y]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Charlotte MOUSSEAU
Me Anne JULIEN-PIGNEUX
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [U] [E]
Mme [J] [Y]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [U] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR
représenté par la Maître Charlotte MOUSSEAU de SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [E] et Madame [Y] se sont unis en mariage le [Date mariage 8] 2007 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (33), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus:
[Z] [E] né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 10] (33)
[B] [E] née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 10] (33)
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [E] en date du 30 juillet 2021 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 29 mars 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 2 mai 2022,
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] notifiées par RPVA le 21 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [E] notifiées par RPVA le 31 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er février 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [Y] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E].
Prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
[U] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
et
[J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2007 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (33),sans contrat de mariage préalable
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date du 1er mai 2018.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Déboute l’époux de sa demande de dommages et intérêt fondée sur l’article 266 du Code Civil.
En ce qui concerne l’enfant majeure
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] [E] née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 10] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Condamne Madame [Y] à verser à Monsieur [E] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [Y] aux dépens.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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