Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-42.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.627

Date de décision :

5 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Le Ramsès", dont le siège est à Dommartemont (Meurthe-et-Moselle), chemin Stratégique, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section Commerce), au profit de M. André X..., demeurant ... EB5, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué que M. X..., engagé par la société "Le Ramsès" le 1er mars 1987 en qualtié d'agent de sécurité, a été licencié pour fautes graves par lettre du 11 octobre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il ressortait des pièces versées au dossier que les motifs évoqués dans la lettre de licenciement ne pouvaient être retenus comme réels et sérieux, alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant état de 6 attestations selon lesquelles le salarié avait agressé un client et injurié l'employeur, alors qu'enfin, le juge du fond a renversé la charge de la preuve en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que "c'est à l'employeur de rapporter la preuve" ; Mais attendu que le juge du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits au débat, a constaté que la matérialité des faits allégués n'était pas établie ; que, sans violer la règle de la preuve, et, en répondant aux conclusions, il a ainsi justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre du préjudice subi par ce dernier du fait de la procédure de licenciement calomnieuse dont il avait fait l'objet ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la procédure de licenciement aurait été irrégulière, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 2 400 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, le jugement rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longwy ; Condamne M. X..., envers la société "Le Ramsès", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nancy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-05 | Jurisprudence Berlioz