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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-86.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.702

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les armes, l'a condamné à 15 ans d'emprisonnement, 200 000 francs d'amende, et a prononcé la confiscation des armes et des munitions ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 3 et 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de légalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir participé à une entente en vue d'importer en France de la morphine base et d'y fabriquer de l'héroïne ; "alors que la tentative de délit n'est constitutive d'un délit pénalement punissable que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi ; que l'article L. 627 du Code de la santé publique réprime la seule association ou entente effectivement constituée en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants et non la tentative de ce délit ; que l'arrêt attaqué qui constate que "l'affaire avait tourné court" ne pouvait donc entrer en voie de condamnation de ce chef à l'encontre du prévenu ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 du Code pénal et L. 627 du Code de la santé publique" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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