Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-44.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-44.553
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section D), au profit :
1 / de la société GECINA, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société anonyme Sefimeg,
2 / de la Société anonyme de gestion immobilière (SAGI), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Sargos, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés GECINA et SAGI, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 2 avril 1968 en qualité d'inspecteur adjoint par la société SAGI ; que, par lettre du 6 novembre 1973, la société Cofimeg a "confirmé" au salarié sa "prise en charge" à compter du 1er janvier 1974, lequel a apposé sur cette lettre la mention "lu et approuvé le 6 novembre 1973", suivie de sa signature ;
qu'en 1990, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Sefimeg en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
qu'une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail a été conclue entre les parties le 17 avril 1991 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes distinctes formées respectivement contre la société SAGI et contre la société Sefimeg, devenue la société GECINA ;
Sur le premier moyen dirigé contre la société SAGI, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour avoir, selon lui, "été licencié" par la société SAGI le 6 novembre 1973 "sans consultation de l'autorité administrative ni du comité d'entreprise" et, à défaut, de celle tendant à la remise d'un certificat de travail portant les dates du 2 avril 1968 au 31 décembre 1973, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susmentionné ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, a constaté que le salarié avait été transféré, avec son accord et sans faire l'objet d'un licenciement, de la société SAGI à la société Cofimeg qui a repris son ancienneté et maintenu sa rémunération et sa qualification ;
Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que la société SAGI lui a délivré un certificat de travail couvrant la période durant laquelle il avait travaillé pour cette société ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens réunis, dirigés contre la société Sefimeg, devenue la société GECINA, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi que de paiement de la prime de scolarité pour 1991, des primes annuelles prévues à l'article 38 E de l'accord d'entreprise et de dommages-intérêts pour "résiliation du contrat d'assurance vie et de maladie complémentaire" à la date du 31 juillet 1991 et non celle d'expiration du préavis ;
Mais attendu, d'abord, que si le salarié a invoqué dans ses conclusions l'existence d'une erreur de calcul qui, selon lui, aurait été commise dans la transaction, il ne précise pas en quoi consisterait cette erreur, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la transaction précitée avait pour objet de régler l'ensemble des conséquences de la rupture du contrat de travail à la date du 31 juillet 1991, et que le salarié avait effectivement quitté l'entreprise à cette date ; qu'elle a exactement retenu que le contrat d'assurance-vie et de maladie complémentaire qui, prévoyant sa résiliation de plein droit "au jour de la cessation d'emploi", avait cessé le 31 juillet 1991 et que le salarié avait valablement accepté qu'en contrepartie d'une indemnité transactionnelle importante, ces droits afférents à l'exécution de son contrat de travail prendraient fin à cette date ; qu'elle a, ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le septième moyen :
Attendu que le salarié fait, en outre, grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour "non-respect de la priorité de réembauchage" ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le poste disponible n'était pas compatible avec la qualification de M. X... et a estimé que les allégations de ce dernier, selon lesquelles ce poste aurait, en fait, été occupé par un salarié ne possédant aucune qualification adéquate, n'étaient pas établies ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le huitième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui critique un motif surabondant, est, par là même, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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