Conseil d'Etat, 06 octobre 1978. 09419
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
09419
Date de décision :
6 octobre 1978
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentées par l'association de quartier "La Corvée - la Roche des Fées", dont le siège est à Saint Dié Vosges , 13 rue de la Roche des Fées, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 29 août et 28 novembre 1977 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 30 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 1973, par laquelle le préfet des Vosges a accordé à la société civile immobilière "Les Beaux Jardins" des primes convertibles pour la construction de 43 logements à Saint-Dié ensemble annuler ladite décision. Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret du 24 janvier 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de la décision en date du 10 août 1973 par laquelle le préfet des Voges a accordé à la société civile immobilière "Les Beaux jardins" le bénéfice de primes convertibles pour la construction de 43 logements, à Saint-Dié, l'association du quartier "La Corvée - la Roche des Fées" se prévaut du rôle prépondérant qu'a eu cette décision dans la réalisation d'une construction qui compromet l'équilibre et l'harmonieux développement du quartier "La Corvée - la Roche des Fées", que, en vertu de ses statuts, l'association requérante a pour objet de défendre. Considérant que la décision attaquée ne pouvait avoir par elle-même pour effet de permettre la construction de l'immeuble dont s'agit, laquelle était subordonnée à la délivrance d'une autorisation de construire ; qu'ainsi, n'ayant eu sur cette construction qu'une répercussion indirecte et incertaine, elle n'a pas porté aux intérêts collectifs dont l'association a pour objet d'assurer la défense une atteinte de nature à rendre cette association recevable à en demander l'annulation ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable ;
DECIDE : Article 1er - La requête de l'association du quartier "La Corvée - La Roche des Fées" est rejetée.
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