Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03260 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGFL
AFFAIRE :
S.A. LES MERIDIENNES
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F01053
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. LES MERIDIENNES prise en la personne de ses représentants légaux
RCS Nanterre n° 393 980 925
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Pauline KHIRA substituant à l'audience Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Les Méridiennes, filiale de la SAS Hexagone Hôtels Participations (HHP), exploite un hôtel de 89 chambres sous l'enseigne Mercure Versailles Parly 2 [Localité 5].
Elle est assurée auprès de la SA Allianz Iard (ci-après Allianz) dans le cadre d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°49437911 souscrit le 24 janvier 2013 par la société HHP pour le compte de ses cinq filiales, dont la société Les Méridiennes, par l'intermédiaire du courtier Franco-Anglaise d'Assurance (ci-après FAA). Ce contrat, qui inclut une garantie "Pertes d'exploitation", a fait l'objet de six avenants, le dernier à effet du 6 août 2019.
Suite aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la société Les Méridiennes a adressé à son courtier FAA, par courrier du 19 mars 2020, une demande d'indemnisation au titre de la garantie "Pertes d'exploitation".
Par courrier LRAR réceptionné le 29 septembre 2020, la société Allianz a notifié à la société HHP la résiliation du contrat d'assurance à son échéance, soit le 31 décembre 2020.
Sans réponse de la société Allianz concernant la couverture du sinistre, la société Les Méridiennes a sollicité, par courrier du 3 décembre 2020, une provision de 1.031.380 € au titre de l'indemnisation pour pertes d'exploitation.
Le 2 décembre 2020, la société Les Méridiennes a reçu un courrier, dont la société Allianz indique qu'il a été envoyé par la société FAA, lui notifiant la résiliation du contrat avec effet au 1er janvier 2021 sur le fondement de l'article L.191-6 du code des assurances.
Par courrier du 14 décembre 2020 adressé à la société Allianz, la société Les Méridiennes a contesté le bien-fondé de cette résiliation et a sollicité une négociation devant conduire à l'indemnisation du sinistre.
Par courriel du 16 décembre 2020, confirmé par lettre recommandée du 17 décembre 2020, la société FAA a :
- confirmé la résiliation du contrat d'assurance après sinistre avec effet au 31 décembre 2020,
- indiqué que cette résiliation venait en sus de la résiliation faite par Allianz fin septembre 2020,
- indiqué que le visa de l'article L.191-6 du code des assurances devait être remplacé par le visa de l'article R.113-10 du même code.
Par courriel du 16 décembre 2020, la société FAA a informé la société Les Méridiennes que le dossier concernant le sinistre pertes d'exploitation avait été transmis à l'avocat de la société Allianz, différents éléments étant réclamés pour l'instruction du dossier.
La société Les Méridiennes indique que malgré un courrier de relance en date du 19 février 2021, elle est restée sans nouvelles de la société Allianz.
Par acte du 29 avril 2021, elle a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit l'intervention volontaire de la SA Allianz Iard à l'instance recevable ;
- Mis hors de cause la SA Allianz Vie ;
- Débouté la SA Les Méridiennes de sa demande de condamnation de la SA Allianz Iard au titre de la perte d'exploitation ;
- Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de la SA Les Méridiennes de désigner un expert judiciaire ;
- Débouté la SA Les Méridiennes de sa demande de condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer la somme complémentaire de 25.000 €, au titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'assureur et des préjudices causés en conséquence ;
- Débouté la SA Les Méridiennes de sa demande de condamnation de la SA Allianz Iard en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance pour manquement à son obligation de conseil ;
- Condamné la SA Les Méridiennes à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la SA Les Méridiennes aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 mai 2022, la société Les Méridiennes a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, la société Les Méridiennes demande à la cour de :
- Réformer le jugement en date du 28 avril 2022 rendu par le tribunal de Nanterre dans l'ensemble de ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger acquise la garantie « perte d'exploitation » au bénéfice de la société Les Méridiennes ;
- Condamner solidairement la société Allianz Vie et la société Allianz Iard à payer à la société Les Méridiennes la somme de 2.008.430 €, au titre de la perte d'exploitation subie pour la période du 17 mars 2020 au 20 juin 2021 ;
- Condamner solidairement la société Allianz Vie et la société Allianz Iard à payer à la société Les Méridiennes la somme complémentaire de 25.000 €, au titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'assureur et des préjudices causés en conséquence ;
A titre subsidiaire,
- Surseoir à statuer et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction pour faire chiffrer le montant des préjudices à indemniser ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible il n'était pas fait droit à l'argumentation principale ci-dessus,
- Juger que la société Allianz Iard a engagé sa responsabilité envers la société Les Méridiennes au titre de son devoir de conseil, en proposant une police inadaptée et en ne mettant pas l'assuré en situation d'apprécier exactement le contrat souscrit ;
- Juger qu'il en est résulté une perte de chance pour la société Les Méridiennes de mieux s'assurer ;
- Condamner la société Allianz Iard en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance pour manquement à son obligation de conseil au bénéfice de la société Les Méridiennes sur un pourcentage retenu à 90% de ce qu'aurait dû être l'indemnisation de la perte d'exploitation, soit 2.008.430 € ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Allianz Iard à payer à la société Les Méridiennes la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Les (sic) débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 20 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Les Méridiennes de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Les Méridiennes au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires exposés en cause d'appel ;
- Condamner la société Les Méridiennes aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation
La société Les Méridiennes prétend que la police d'assurance souscrite garantit les pertes d'exploitation liées à la crise sanitaire du Covid-19 et qu'elle répond à l'ensemble des conditions de mise en oeuvre de cette garantie, de sorte que celle-ci lui est acquise et qu'elle est bien fondée à se voir indemnisée de la perte de marge brute qu'elle a subie suite à l'interruption puis à la réduction de son activité, sur la période courant du 17 mars 2020 jusqu'au jour où le sinistre a pris fin c'est-à-dire au 20 juin 2021, date de levée totale des couvre feux. Elle considère que les restrictions de déplacement édictées par le gouvernement, qui ont perduré pendant toute cette période, s'assimilent à une interdiction indirecte d'accès à son établissement. Elle invoque également les mesures d'interdiction et de restriction d'accès au territoire français, mises en oeuvre par les autorités publiques françaises et étrangères, qui ont directement interdit l'accès à l'hôtel Mercure Versailles Parly 2 à une clientèle internationale habituelle et potentielle et ont donc engendré une très forte réduction de son activité. Elle souligne que la clause 3.1.1 du contrat relative aux pertes d'exploitation vise, de façon distincte et autonome, l'interdiction d'accès, qu'elle soit totale et/ou partielle, et que cette clause doit être mise en oeuvre dès lors qu'il est établi que les clients n'ont pas eu la possibilité d'atteindre l'hôtel et d'y pénétrer, et ce sans qu'il soit nécessaire de démontrer la fermeture de l'établissement ou l'interdiction de recevoir du public. Elle ajoute qu'aucune clause d'exclusion ne permet d'écarter la mobilisation de la garantie. Elle considère que les conditions de mise en oeuvre de la garantie doivent être interprétées en faveur de l'assuré, faisant valoir qu'en souscrivant à cette assurance, elle croyait légitimement, en l'absence de toute précision, qu'elle serait indemnisée dès que l'interdiction d'accès concernerait l'une de ses activités, chambres d'hôtel, salles de réunion et de séminaire ou bar. Elle produit des attestations de son expert-comptable qui a chiffré la perte totale de marge brute subie durant la période susvisée à la somme de 2.008.430 € dont elle demande le paiement. Elle réclame en outre le versement de la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de l'assureur à l'indemniser et des difficultés ainsi causées. Elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire pour faire chiffrer le montant de son préjudice.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'assurée de ses demandes. Elle rappelle que selon le contrat en vigueur à la date du sinistre déclaré, tel que modifié par avenant n°6 à effet du 6 août 2019, l'octroi de la garantie des pertes d'exploitation est conditionné à la réalisation d'un risque appartenant à une liste limitative dans laquelle la pandémie ne figure pas et qui vise quatre situations dont le risque sanitaire et le risque de voisinage. S'agissant du risque sanitaire, elle précise que les parties ont contractuellement accepté de couvrir ce risque pour les seuls cas de maladies contagieuses survenus dans l'établissement, de sorte que la garantie n'est pas mobilisable pour les pertes ayant résulté des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre le risque de propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire national. S'agissant du risque de voisinage, elle indique en premier lieu qu'aucune de ces mesures n'a pour cause un événement dommageable survenu à proximité de l'établissement assuré et en second lieu que l'assurée ne justifie d'aucune décision des autorités administratives imposant la fermeture de l'établissement et/ou interdisant l'accès à l'établissement assuré, les mesures d'interdiction de recevoir du public n'ayant pas eu pour conséquence juridique de rendre l'établissement inaccessible et les mesures de restrictions de déplacement de la population ne constituant pas une interdiction d'accès à l'établissement assuré. Elle ajoute que l'argumentaire relatif à l'absence d'exclusion est inopérant dès lors que les conditions d'application de la garantie ne sont pas réunies. Elle se prévaut enfin de plusieurs décisions de cours d'appel ayant statué dans le même sens que le tribunal de commerce de Nanterre au sujet de sinistres similaires.
*****
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .
Conformément à l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1189 de ce code précise que « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ».
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l'assureur lorsqu'il entend opposer à l'assuré une clause d'exclusion de garantie.
En l'espèce, le contrat n°49437911 conclu le 24 janvier 2013 est composé des Dispositions Générales 'Allianz Hôtelier' et des Dispositions Particulières 'Allianz Hôtelier' modifiées en dernier lieu aux termes d'un avenant n°6 du 30 octobre 2019 à effet du 6 août 2019.
Les Dispositions Particulières visent au titre des garanties complémentaires ou optionnelles les 'Pertes d'exploitation', la marge brute garantie s'élevant au maximum à 2.193.136 € pour l'hôtel Mercure Les Méridiennes, et ce sur une période d'indemnisation fixée à 24 mois.
La société Allianz justifie avoir résilié le contrat à son échéance, soit au 31 décembre 2020, par courrier recommandé réceptionné le 29 septembre 2020 par la société HHP, souscripteur de la police.
L'article 3.1 'Pertes d'exploitation' des Dispositions Générales 'Allianz Hôtelier' est ainsi rédigé :
« Pertes d'exploitation
3.1.1 Ce que nous garantissons
' Nous garantissons à la suite de dommages matériels que nous avons indemnisés au titre des garanties "Incendie et Evénements assimilés" - "Action des eaux" - "Phénomènes climatiques" (y compris Catastrophes Naturelles) et "Vandalisme" les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité.
L'indemnité qui vous sera versée correspond à la perte d'exploitation résultant à dire d'expert, pendant la période d'indemnisation :
- de la perte de marge brute,
- et/ou de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation mis en oeuvre pour limiter la perte de marge brute.
La période d'indemnisation est la période commençant le jour du sinistre et pendant laquelle les résultats de votre établissement sont affectés par celui-ci.
Elle est de 12 mois, mais peut être, sur votre demande et moyennant mention aux Dispositions Particulières et cotisation supplémentaire, portée à 24 mois.
' Nous garantissons également :
- la perte de marge brute due à une mise en "quarantaine" de votre établissement par les autorités sanitaires, consécutive à l'un des événements suivants : maladie infectieuse, empoisonnement, assassinat ou suicide survenu dans les locaux assurés.
- la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
- d'une interdiction d'accès émanant des autorités,
- de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels par suite de dommages matériels d'incendie, d'explosion, de phénomènes climatiques y compris catastrophes naturelles survenus à proximité de votre établissement dès lors que ces dommages matériels auraient été garantis par le présent contrat si l'événement s'était produit dans les locaux assurés.
La période d'indemnisation prise en considération pour la détermination de cette perte de marge brute est toujours fixée à 12 mois.
- la perte de marge brute et les frais supplémentaires d'exploitation résultant de l'impossibilité d'accès aux locaux assurés, suite à des dommages matériels d'incendie, d'explosion, de phénomènes climatiques y compris catastrophes naturelles survenus sur le téléphérique ou la télécabine, dès lors que ces événements auraient été garantis par le présent contrat s'ils avaient affecté les locaux assurés. Dans ce cas, la période d'indemnisation est ramenée à 3 mois. »
La société Les Méridiennes soutient que la garantie est mobilisable du fait de l'interruption puis de la réduction de son activité résultant d'une interdiction d'accès émanant des autorités.
Comme l'indique l'assureur, l'assurée ne justifie cependant d'aucune mesure prise par les pouvoirs publics interdisant l'accès à son établissement.
Ainsi, l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, en vigueur au 15 mars 2020, après avoir rappelé l'efficacité des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », dans les rapports interpersonnels pour limiter la propagation du virus, a prévu dans son article 1 du chapitre 1er ('Mesures concernant les établissements recevant du public') que « les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées.
Pour l'application du présent article, les restaurants et bars d'hôtels, à l'exception du "room service", sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L'ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. (...) ».
Cet arrêté listant les établissements ne pouvant plus accueillir du public ne visait aucunement les hôtels, qui sont, au sens de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980, des établissements de type 'O'.
D'ailleurs, l'arrêté du 14 mars 2020 modifié par arrêtés du 15 puis du 16 mars 2020, en vigueur à compter du 16 mars 2020, a spécifiquement prévu, par renvoi à une annexe I, que les établissements relevant des catégories visées par l'interdiction d'accueillir du public pouvaient continuer à exercer leurs activités d'hôtel et d'hébergement.
L'article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire n'a pas davantage visé les établissements de catégorie O, dont relève l'appelante, parmi ceux ne pouvant plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. Etait expressément prévu en annexe que les établissements exerçant des activités de « Hôtels et hébergement similaire. Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier » pouvaient continuer à recevoir du public.
L'article 10 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 n'a pas non plus visé les établissements de catégorie O parmi ceux concernés par les restrictions et son annexe 3 a prévu, au titre des activités pouvant continuer de recevoir du public celle relative aux « Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ».
Comme pour la période précédente, les mesures administratives prises en octobre 2020 n'ont pas imposé la fermeture des hôtels. Par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le premier ministre a de nouveau interdit à certains établissements d'accueillir du public mais cette interdiction ne concernait pas les hôtels qui pouvaient rester ouverts, « sauf pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson » étant précisé que les activités de « room service » restaient autorisées (article 40 du décret).
Force est donc de constater que les hôtels ne se sont pas vus interdire l'accueil du public ni n'ont fait l'objet d'une interdiction d'accès. Bien plus, le maintien de l'ouverture des hôtels a été spécifiquement prévu par les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les mesures d'interdiction et/ou de restrictions de déplacement de la population qui ont pu être prises ne constituent pas une interdiction d'accès à son établissement au sens de l'article 3.1.1 du contrat, pas plus que la fermeture des frontières, l'accès aux hôtels restant autorisé et matériellement possible.
La garantie pertes d'exploitation suite à une interdiction d'accès émanant des autorités n'est donc pas mobilisable pour l'activité hôtelière de l'assurée.
S'agissant de l'activité de bar, les textes susvisés ont autorisé le maintien de l'activité de bar dédiée aux clients de l'hôtel, selon des modalités adaptées (service en chambre et non en salle). Quant à l'activité de salles de réunion et de séminaire, celle-ci apparait accessoire à l'activité hôtelière, laquelle n'a fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction d'accès, comme constaté supra.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Les Méridiennes de l'intégralité de ses demandes.
Sur le devoir de conseil et d'information
La société Les Méridiennes soutient, à titre infiniment subsidiaire, que la société Allianz a engagé sa responsabilité par manquement à son devoir de conseil et d'information envers son assurée, et ce nonobstant l'intervention d'un courtier en assurance. Elle reproche à l'assureur de ne pas l'avoir mise en situation d'apprécier exactement le contrat souscrit et de lui avoir proposé une police inadaptée aux risques encourus, puisque selon elle la survenance d'une épidémie de type Covid-19 était à tout le moins prévisible pour un assureur. Elle prétend qu'elle pensait être assurée pour un événement de ce type et estime avoir perdu une chance de souscrire une garantie adaptée à ses besoins, perte de chance qu'elle chiffre à 90 % de ce qu'aurait dû être l'indemnisation de la perte d'exploitation, soit la somme de 2.008.430 € dont elle demande le paiement à titre de dommages-intérêts.
L'intimée répond que l'action est mal dirigée, que la police a été souscrite par l'intermédiaire de la société FFA, seule débitrice de l'obligation de conseil à l'égard de l'assurée en application de l'article L.520-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de la souscription ; qu'en conséquence, il n'incombait pas à la société Allianz de dispenser à l'assuré le devoir de conseil. Elle souligne que la société Les Méridiennes elle-même ne justifie pas avoir souhaité une garantie couvrant le risque de pandémie, événement non désigné dans le contrat ; que les griefs invoqués par l'assurée reposent sur une évidente mauvaise foi puisqu'aucun des termes du contrat ne pouvait lui laisser croire qu'elle serait couverte des conséquences financières d'une crise sanitaire mondiale, seul étant couvert le risque de quarantaine de l'établissement en cas de maladies infectieuses survenant dans celui-ci ; qu'enfin, à supposer même que le risque ait été prévisible, aucun assureur n'aurait accepté de couvrir un risque systémique résultant de mesures prises à l'échelle nationale et même mondiale affectant l'ensemble de la collectivité. Elle en déduit que la perte de chance pour l'assurée est nulle.
*****
L'article L.112-2 du code des assurances prévoit que que « L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat » et que « Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ».
En vertu de l'article L. 520-1, II, 2° du même code, dans sa rédaction alors applicable, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, l'intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé, ces précisions devant être adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
Il est constant que l'assureur, en présence d'un intermédiaire, est tenu, sur le fondement de l'article L.112-2 précité, uniquement de présenter un projet de contrat.
En l'espèce, le contrat litigieux a été souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, la société FAA, et il ressort de l'étude personnalisée signée le 14 décembre 2012 par la société HHP, souscripteur de la police d'assurance pour le compte de sa filiale, la société Les Méridiennes, que la société HHP a reconnu avoir reçu un exemplaire :
- des Dispositions Générales 'Allianz Hôtelier' (référence COM 05168),
- du Tableau récapitulatif des montants de garanties et de franchises (référence DEE 264),
- de l'Annexe 'Garantie responsabilité civile dans le temps' (référence DEE 249),
- de la Notice d'information de la garantie RC dans le temps (référence DEE 250),
- des Dispositions Particulières.
Comme rappelé supra, les pertes d'exploitation garanties sont précisément définies à l'article 3.1 des Dispositions Générales dans des termes suffisamment clairs. En outre, comme l'a justement relevé le tribunal, le contrat, qui concernait initialement cinq établissements exploités par des filiales de la société HHP, a fait l'objet de six avenants, le dernier avec effet au 6 août 2019, ce qui démontre que le contrat était périodiquement adapté à la situation et aux besoins des assurés.
Il ne peut pas non plus être reproché à la société Allianz sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil, comme le fait l'appelante, de ne pas avoir eu connaissance d'une information dont l'importance est déterminante pour le consentement d'un souscripteur, dès lors que l'assureur n'est pas en contact direct avec un client assisté d'un intermédiaire.
Le devoir d'information et de conseil reposait sur le courtier qui n'a pas été mis en cause par la société Les Méridiennes de sorte que sa demande de sanctionner un manquement de l'assureur à l'obligation d'information et de conseil ne peut prospérer, la cour observant au surplus que contrairement à ce qu'avance l'appelante, la crise du Covid-19 a constitué un risque imprévisible et inédit, à l'origine d'un état d'urgence sanitaire national qui a conduit à un confinement général jamais connu.
La société Les Méridiennes sera déboutée de sa demande indemnitaire sur ce fondement, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société supportera les dépens d'appel.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Les Méridiennes aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,