Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/04327
APPELANT
Monsieur [M] [V] [A] né le 21 février 1966 à [Localité 8] (Algérie),
chez Monsieur [K] [P] [A],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte BRUNET de la SELAS CABINET BEGUIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B254
assisté de Me LASBEUR, avocat plaidant du barreau des HAUTS DE SEINE
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française délivré le 11 février 2008 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille (13), à M. [M] [V] [A], né le 21 février 1966 à [Localité 8] (Algérie), l'a été à tort, jugé que celui-ci n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [M] [V] [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [M] [V] [A] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 1er avril 2022 de M. [M] [V] [A].
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023 par M. [M] [V] [A] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, déclarer qu'il est de nationalité française, condamner l'Etat français à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu les conclusions notifiées le 21 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mars 2022, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [M] [V] [A] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 6 juillet 2022 par le ministère de la Justice.
M. [V] [A] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 21 février à [Localité 8] (Algérie), de [S] [C], née le 10 décembre 1943 à [Localité 7] (Algérie), celle-ci étant la fille de Mme [X] [N], née le 13 décembre 1916 à [Localité 6] (Algérie), d'une mère qui y est elle-même née et a conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour être la petite-fille de [Y] [F], née le 20 novembre 1898 à [Localité 5] (Algérie) de [L] [F], né le 31 janvier 1873 à [Localité 6] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par un décret du 25 décembre 1897.
M. [M] [V] [A] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 11 février 2008 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille.
Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.
Le ministère public indique, à juste titre, que le certificat de nationalité française a été délivré en considération du livret de famille de l'intéressé, du livret de famille de ses parents, du certificat de nationalité française délivré à sa mère le 17 mai 2004, de l'acte de naissance de l'intéressé délivré par le service central de l'état civil et de l'acte de naissance de sa mère délivré par le même service.
Ainsi, le certificat a été délivré sans que soient fournies les pièces permettant d'établir une chaine de filiation jusqu'à [L] [F]. Il a donc été délivré à tort, comme l'a retenu le jugement.
Il appartient en conséquence à M. [M] [V] [A] de rapporter la preuve de sa nationalité française. Il doit, notamment, établir que l'état civil de [Y] [F] est fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il lui appartient également d'établir que [Y] [F] était la fille de l'admis, [L] [F].
A ce propos, M. [M] [V] [A] produit les pièces suivantes :
- Un extrait d'acte de naissance, délivré le 5 septembre 1967, indiquant que [Y] [F] est née le 20 novembre 1898 à [Localité 5], de [L] [F] et de [J] [B] et que la naissance a été inscrite sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 5] ;
- Une ordonnance d'inscription de naissance du président du tribunal de Tighennif, du 14 mai 2019, qui ordonne l'inscription de la naissance de [Y] [F], née le 20 novembre 1898 à [Localité 9] (Algérie) de [W] et de [Z] [U], sur le registre des naissances de l'année 2019 de la commune de [Localité 9] ;
- Un extrait, délivré le 14 juillet 2021 par le service de l'état civil de [Localité 9], des jugements collectifs des naissances, qui indique que [Y] [F] est présumée née le 20 novembre 1898 à [Localité 9], de [W] et [J] [U].
Or, en premier lieu, comme le relève le ministère public, la preuve de l'état civil de [Y] [F] n'est pas rapportée, dans la mesure où une ordonnance d'inscription de naissance a été prononcée le 14 mai 2019 à l'égard de [Y] [F], née le 20 novembre 1898 à [Localité 9], alors qu'un extrait d'acte de naissance concernant cette personne avait été délivré plus de cinquante ans auparavant et mentionnait une naissance à [Localité 5] et que l'extrait délivré le 14 juillet 2021 fait quant à lui simplement état d'une naissance présumée le 20 novembre 1898. Or, M. [M] [V] [A] ne s'explique pas sur ces incohérences.
En second lieu, comme l'a retenu le jugement, l'acte de mariage des parents revendiqués de [Y] [F] n'est pas produit, de sorte que sa filiation n'est pas justifiée à leur égard.
Le jugement est donc confirmé.
M. [M] [V] [A], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [M] [V] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [V] [A] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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