Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/15825 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKQO
Ordonnance n° 2024/M102
Monsieur [Z] [H]
Madame [I] [N] épouse [H]
représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Appelants
Monsieur [W], [M], [O], [C]
représenté par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
assisté par Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Maître [K] [J]
représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 04 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire du 20 décembre 2023, par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, a :
- condamné solidairement M. [Z] [H] et Mme [I] [N] épouse [H] à payer à M. [W] [C], une provision de 14 000 euros sur l'indemnité d'immobilisation ;
- ordonné à Maître [K] [J] d'avoir à libérer la somme de 70 000 euros qu'elle détient au profit de M. [W] [C] par le versement de cette somme sur le compte CARPA de son conseil ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- condamné solidairement M. [Z] [H] et Mme [I] [N] épouse [H] à payer à M. [W] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 22 décembre 2023 au greffe par M. [Z] [H] et Mme [I] [N] épouse [H] ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 9 janvier 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2024 et une clôture le 30 septembre précédent ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 1er février 2024 par M. [W] [C] ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 1er février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [C] demande de :
- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance du 20 décembre 2023, du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
- condamner solidairement M. [Z] [H] et Mme [I] [N] épouse [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bremond ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [Z] [H] et Mme [I] [N] épouse [H] demandent de :
- à titre principal :
- rejeter les fins de l'incident et au besoin ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise au regard de l'impossibilité pour eux d'exécuter ladite ordonnance et des moyens sérieux de réformation de celle-ci et des risques de conséquences manifestement excessives ;
- à titre subsidiaire :
- rejeter les fins de l'incident et au besoin ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, sous condition qu'ils justifient de la constitution d'une caution de la SARL Corail en garantie de l'exécution des condamnations prononcées contre eux dans le délai d'un mois, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause :
- débouter M. [C] de sa demande tendant à obtenir la radiation ;
- condamner M. [C] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Jourdan Wattecamps Associés, avocat près la cour d'appel ;
Vu l'absence de conclusions d'incident de Maître [K] [J] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande visant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les articles 521 et 522 du même code prévoient que dans ce cadre, en cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine, et peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.
Ainsi seul le Premier président est compétent pour ordonner l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives et peut aussi dans ce cadre prendre des mesures prévues aux articles 518 à 522 du code de procédure civile.
Or ce n'est pas le cadre du présent incident.
Il convient de rappeler le cadre procédural.
Les pouvoirs du président de chambre ou du conseiller désigné par le premier président, statuant sur incident dans le cadre de la procédure à bref délai, sont strictement circonscrits par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile. L'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas prévu par ces textes.
Par conséquent les époux [H] seront déboutés de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, ne relevant du pouvoir du présent magistrat.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le premier juge a prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de M. [Z] [H] et Mme [I] [N] épouse [H], appelants, à savoir :
- régler une somme provisionnelle de 140 000 euros à valoir sur l'indemnité d'immobilisation ;
- régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ainsi l'ordonnance entreprise, est revêtue de l'exécution provisoire.
Les époux [H] estiment que ces condamnations seraient de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n'est pas contesté que sur la somme provisionnelle de 140 000 euros à laquelle ils ont été condamnés, le Notaire Maître [J], partie à la procédure, a ordonné la libération de la somme de 70 000 euros correspondant au versement de la moitié de la provision allouée à M. [C].
La somme complémentaire de 70 000 euros reste à verser.
Or les époux [H] justifient percevoir les revenus suivants :
- avis d'imposition sur les revenus 2022 : M. [H] a déclaré la somme de 1952 euros au titre des salaires, pensions et rentes, cumul annuel net imposable ;
- avis d'impositions sur les revenus 2021 : M. [H] a déclaré la somme de 1952 euros au titre des salaires, pensions et rentes, cumul annuel net imposable ;
M. [H] est non imposable.
Aucun justificatif n'est versé afin de justifier la situation de Mme [H].
Cependant M. [H] démontre être dans l'impossibilité de procéder au paiement de l'autre partie de la somme, soit 70 000 euros, sans que cela n'entraîne des conséquences manifestement excessives et oblitère sa situation financière.
Par conséquent, les appelants justifient de causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
M. [C] sera débouté de sa demande de radiation.
M. [C] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles relatifs à l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Déboutons M. [Z] [H] et Mme [I] [N] épouse [H] de leur demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Déboutons M. [W] [C] de sa demande de radiation ;
Condamnons M. [W] [C] aux dépens de l'incident ;
Disons n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mars 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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