Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-12.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.135
Date de décision :
20 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. de X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, se sont mariés le 14 juillet 1981 à New-York sous le régime français de la séparation de biens et ont divorcé le 28 mars 1996 ; qu'un jugement du 23 janvier 2001 a déclaré Mme Y... " irrecevable et mal fondée en ses demandes " et a débouté M. de X... de sa demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007), confirmant le jugement, de la déclarer " tout à la fois irrecevable et mal fondée en ses demandes portant tant sur la propriété des biens mobiliers détenus par M. de X... que sur la condamnation de ce dernier à lui verser des dommages-intérêts à raison de la méconnaissance de l'accord relatif au " Mowing Land Trust ", alors, selon le moyen :
1° / que le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut ensuite la rejeter au fond ; qu'au cas d'espèce, en confirmant le jugement du 23 janvier 2001 qui avait tout à la fois déclaré les demandes de Mme Y... irrecevables et mal fondées, les juges du second degré ont commis un excès de pouvoir et violé l'article 122 du code de procédure civile ;
2° / que, en tout cas, en déclarant, dans le dispositif de leur arrêt, les demandes de Mme Y... irrecevables par confirmation du jugement, quand leurs motifs ne statuaient que sur le fond des demandes et postulaient ainsi la recevabilité de ces dernières, les juges du second degré ont entaché leur décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et, partant, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement du 23 janvier 2001 n'a pas déclaré irrecevables et non fondées les mêmes demandes de Mme Y..., mais des demandes différentes ;
Attendu, d'autre part, que, dans ses motifs, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une fin de non-recevoir par M. de X..., a statué au fond sur les demandes de Mme Y... et les a rejetées ; que, dans son dispositif, elle a confirmé le jugement qui avait déclaré ces mêmes demandes irrecevables ; que, cependant, la contradiction existant entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est irrecevable en sa seconde, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande portant sur la propriété des biens mobiliers détenus par M. de X... ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement, par une décision motivée, d'abord, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que les biens qu'elle revendiquait avaient garni l'appartement situé... ; ensuite, que celle-ci ne produisait aucune facture d'achat ni attestation de propriété mobilière et que les contrats d'assurance ou de garde-meuble dont elle se prévalait, au demeurant établis pour la plupart au nom de M. de X..., étaient dépourvus de force probante, dès lors, d'une part, que, les époux étant mariés lors du dépôt des mobiliers en garde-meuble, la mention du nom de l'un ou de l'autre d'entre eux sur les contrats, entachée d'équivoque, ne faisait pas preuve du droit de propriété de l'époux mentionné sur le contrat, d'autre part, que les factures de garde-meuble avaient été constamment réglées par M. de X... ; enfin, après avoir retenu que M. de X... démontrait être propriétaire de la plupart des objets énumérés dans les écritures de Mme Y..., que celle-ci n'établissait pas être propriétaire des autres biens qu'elle revendiquait ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une allégation dépourvue d'offre de preuve, a estimé souverainement que les témoignages produits par Mme Y... n'établissaient pas sa propriété sur l'aiguière qu'elle revendiquait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2007 est rectifié ainsi qu'il suit :
" Déboute Mme Y... de ses demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme Y... aux dépens d'appel incluant ceux de l'arrêt cassé et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile " ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré Mme Y... tout à la fois irrecevable et mal fondée en ses demandes portant tant sur la propriété de biens mobiliers détenus par M. de X... que sur la condamnation de ce dernier à lui verser des dommages-intérêts à raison de la méconnaissance de l'accord relatif au « Mowing Land Trust » ;
AUX MOTIFS QU'« en premier lieu, qu'il n'est pas établi, ainsi que le constate l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette Cour du 27 octobre 2004, que l'appartement sis..., qui avait servi, dans les premières années du mariage, de résidence principale aux époux, aurait constitué par la suite l'une des résidences secondaires du couple de X...- Y..., alors que ces locaux, donnés à bail, le 9 février 1987, par le GAN à la société PAC pour ses collaborateurs, que les époux vivaient séparément depuis 1987 et qu'il résulte de la police d'assurance souscrite le 17 novembre 1988 par Mme Frances Y... auprès de la SAFOM que celle-ci disposait d'un logement personnel... ; qu'en deuxième lieu, alors que le jugement de divorce a pris effet, en ce qui concerne les biens des époux, à la date de l'assignation en divorce, il n'est pas davantage établi que les meubles et objets d'art revendiqués se seraient effectivement trouvés dans l'appartement du... à la date de cette assignation, le 9 août 1995, alors que plusieurs des objets et meubles meublant cet appartement avaient été placés dans un garde-meuble dès 1989, ainsi qu'il ressort : des écritures de Mme France Y... qui indique que lesdits meubles et objets ne garnissaient plus l'appartement ... depuis leur dépôt en garde-meuble au mois de mars 1989, de l'arrestation délivrée par M. B..., dirigeant de la société de garde-meuble Vulcan, le 24 août 2007, selon laquelle les meubles énumérés dans les écritures de Mme Frances Y... avaient été remis en dépôt par M. Thierry de X... à sa société le 23 mai 1991, et qu'un garde-meuble ne saurait contrairement à ce que soutient Mme Frances Y..., être considéré comme une « extension de résidence secondaire », observation étant faite que le sort de ces meubles et objets à la date de l'assignation en divorce n'est pas précisé ; qu'en troisième lieu, que la clause sus-mentionnée du contrat de mariage n'édictant qu'une présomption simple de propriété, M. Thierry de X... renverse cette présomption pour la plupart des objets énumérés aux écritures de Mme Frances Y..., qu'il résulte en effet : des inventaires de la succession de Jeanne de X... produits aux débats ainsi que de l'attestation du 1er mars 2007 de M. C..., notaire à Paris, que la commode Louis XVI en laque du Japon estampillée Joseph, la suite de meubles Louis XVI composée d'un bureau plat de Montigny, d'un cartonnier, de deux encriers, d'une horloge, le régulateur Louis XVI, la paire d'appliques Louis XVI en bronze patiné, le tableau de Sisley intitulé « le Parc de Courances », le fauteuil canné, les six chaises et le guéridon attribué à Weisweiller, provenaient de la succession de Jeanne de X..., de l'attestation du 27 octobre 2006 de M. E..., antiquaire, que le régulateur époque Louis XV et la commode régence avaient été vendus par lui à M. Thierry de X... dans les années 1980, de l'attestation de Mme F... que le tableau de BOUDIN avait été offert par François de X... à son neveu M. Thierry de X..., de bordereaux de transfert et d'assurance que le tableau de Soutine avait été acquis personnellement par M. Thierry de X... qui l'avait prêté aux musées de Tokyo et d'Haikkido (Japon), tandis que de son côté, Mme Frances Y... ne produit aucune facture d'achat ni attestation de propriété mobilière, les contrats d'assurance ou de garde-meuble dont elle se prévaut, au demeurant établis pour la plupart au nom de M. Thierry de X..., étant dépourvus de force probante, dès lors que, les époux étant mariés lors du dépôt des mobiliers dont s'agit en garde-meuble, ne fait pas preuve du droit de propriété de l'époux mentionné audit contrat et, d'autre part, que les factures de garde-meuble ont été constamment réglées par M. Thierry de X..., qu'en quatrième lieu, qu'à défaut de tradition réelle des objets et meubles litigieux, Mme Frances Y... ne peut soutenir pertinemment que ceux-ci lui auraient été donnés, à titre de présents d'usage ou autre, par son mari ou par des tiers ; que, plus particulièrement, l'attestation de Mme Linda H... relative à l'aiguière en or d'Henri Auguste est dépourvue de toute pertinence dès lors que celle-ci ne fait que rapporter la teneur de conversations au cours desquelles elle aurait appris que l'aiguière en or avait été remise par François de X... à son neveu M. Thierry de X... afin qu'il en fît présent à Mme Frances Y... ; que le témoignage de M. Daniel J... ne fait également que relater les dires de Mme Frances Y... qui lui aurait demandé d'évaluer cet objet qui se trouvait alors dans l'appartement ... ; qu'en cinquième lieu, que Mme Frances Y... ne démontre pas que M. Thierry de X... aurait confié lesdits meubles et objets à un garde-meuble ou les aurait assurés pour compte de son épouse, dans le cadre d'une gestion d'affaire » (arrêt p. 6 à 8) ;
ET QUE « l'action en dommages-intérêts engagée par Mme Y... étant de nature quasi-délictuelle, la loi des effets du mariage (loi française) ne peut trouver à s'appliquer ; qu'en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980, lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente le lien le plus étroit ; qu'au cas d'espèce, Mme Frances Y... demande à la Cour de lui reconnaître la qualité de bénéficiaire du Mowing Land Trust, lequel avait acquis au mois de mai 1991 une maison à Nantucket (Massachussets),..., au motif que, selon l'accord des époux, M. Thierry de X... payait le prix d'acquisition de cette propriété tandis qu'elle-même se chargeait de la rénover ; qu'elle expose qu'en dépit de sa promesse de la faire figurer comme bénéficiaire à part égale dudit trust, M. Thierry de X... a fait figurer comme unique bénéficiaire une société néerlandaise dénommée PCAV Inc, laquelle a revendu cette maison le 10 décembre 2004, moyennant le prix de 4 487 500 US $, soit 3 297 193, 02 ; que l'accord allégué, relatif à un immeuble situé aux USA, Massachussets, ayant été conclu aux USA entre deux époux dont l'un était de nationalité américaine, il convient, comme le demande Mme Frances Y..., de faire application de la loi américaine et, plus précisément, de la loi du Massachussets, lieu de situation de l'immeuble ; que selon la loi du Massachussets dont la teneur est rapportée par des " affidavits " d'avocats américains, savoir ceux de M. K... du 26 novembre 1999 et de Mme Magda L... du 20 juin 2007, ainsi que par les memorandums annexés auxdits certificats de coutume, un accord entre deux personnes, époux ou concubins, peut prendre la forme d'un " constructive trust " lorsque le partenaire qui n'est pas bénéficiaire du trust a fourni au partenaire bénéficiaire une contribution sous forme de services ; que toutefois, il ressort de " l'affidavit " délivré par M. M... le 26 octobre 1999, que le statut des fraudes du Massachussets prévoit qu'aucune " action ne pourra être introduite à propos d'un contrat de vente de terrains ou de tout intérêt s'y rapportant à moins que la promesse, le contrat ou l'accord sur lequel l'action est fondée ou tout memorandum ou note s'y rapportant soit établie par écrit et signée par la partie concernée ou son mandataire ", que, " par conséquent, dans le Massachussets, une partie ne peut introduire une action en exécution d'une promesse de transfert sans qu'un accord écrit appuie cette promesse, à moins que le demandeur puisse démontrer qu'il a ajouté foi, à son détriment, à un accord verbal ou qu'il puisse démontrer un début d'exécution dudit accord " ; que d'une part, ni l'existence ni la teneur de l'accord verbal invoqué par Mme Frances Y... ne sont établis, dès lors que les attestations de parents, amis et connaissances qu'elle produit aux débats sont dépourvues de force probante et de pertinence en ce qu'elles :
- se bornent à relater de façon stéréotypée des entretiens informels avec les époux de X... et, surtout, avec Mme de X..., conversations qui auraient induit leur " croyance " en un droit de propriété de Mme Frances Y...,
- sont formellement contredites par M. N..., administrateur du trust depuis 1992, lequel relate que la propriété de Nantucket devait revenir aux deux enfants du couple de X... et que Mme Frances Y... savait dès l'origine qu'elle ne détenait aucun droit dans le Mowing Land Trust ; que, d'autre part, Mme Frances Y... ne rapporte pas la preuve d'un investissement dans le projet de rénovation de la maison de Nantucket de nature à justifier qu'elle soit déclarée bénéficiaire à part égale dudit trust avec son ex-époux, s'étant bornée à demander, selon les pièces produites, des plans et devis à des professionnels, sans que le projet envisagé aboutît, la maison de Nantucket, délabrée et menaçant ruine ayant été revendue en l'état par le trust, selon l'attestation de M. N..., administrateur du trust susnommé » (arrêt p. 8 et 9) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut ensuite la rejeter au fond ; qu'au cas d'espèce, en confirmant le jugement du 23 janvier 2001 qui avait tout à la fois déclaré les demandes de Mme Y... irrecevables et mal fondées, les juges du second degré ont commis un excès de pouvoir et violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en déclarant, dans le dispositif de leur arrêt, les demandes de Mme Y... irrecevables par confirmation du jugement, quand leurs motifs ne statuaient que sur le fond des demandes et postulaient ainsi la recevabilité de ces dernières, les juges du second degré ont entaché leur décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et, partant, ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme Y... portant sur la propriété de biens mobiliers détenus par M. de X... ;
AUX MOTIFS QUE « en premier lieu, qu'il n'est pas établi, ainsi que le constate l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette Cour du 27 octobre 2004, que l'appartement sis..., qui avait servi, dans les premières années du mariage, de résidence principale aux époux, aurait constitué par la suite l'une des résidences secondaires du couple de X...- Y..., alors que ces locaux, donnés à bail, le 9 février 1987, par le GAN à la société PAC pour ses collaborateurs, que les époux vivaient séparément depuis 1987 et qu'il résulte de la police d'assurance souscrite le 17 novembre 1988 par Mme Frances Y... auprès de la SAFOM que celle-ci disposait d'un logement personnel... ;
qu'en deuxième lieu, alors que le jugement de divorce a pris effet, en ce qui concerne les biens des époux, à la date de l'assignation en divorce, il n'est pas d'avantage établi que les meubles et objets d'art revendiqués se seraient effectivement trouvés dans l'appartement du... à la date de cette assignation, le 9 août 1995, alors que plusieurs des objets et meubles meublants cet appartement avaient été placés dans un garde-meuble dès 1989, ainsi qu'il ressort : des écritures de Mme France Y... qui indique que lesdits meubles et objets ne garnissaient plus l'appartement ... depuis leur dépôt en garde-meuble au mois de mars 1989, de l'arrestation délivrée par M. B..., dirigeant de la société de garde-meuble Vulcan, le 24 août 2007, selon laquelle les meubles énumérés dans les écritures de Mme Frances Y... avaient été remis en dépôt par M. Thierry de X... à sa société le 23 mai 1991, et qu'un garde-meuble ne saurait, contrairement à ce que soutient Mme Frances Y..., être considéré comme une « extension de résidence secondaire », observation étant faite que le sort de ces meubles et objets à la date de l'assignation en divorce n'est pas précisé ; qu'en troisième lieu, que la clause sus-mentionnée du contrat de mariage n'édictant qu'une présomption simple de propriété, M. Thierry de X... renverse cette présomption pour la plupart des objets énumérés aux écritures de Mme Frances Y..., qu'il résulte en effet : des inventaires de la succession de Jeanne de X... produits aux débats ainsi que de l'attestation du 1er mars 2007 de M. C..., notaire à Paris, que la commode Louis XVI en laque du Japon estampillée Joseph, la suite de meubles Louis XVI composée d'un bureau plat de Montigny, d'un cartonnier, de deux encriers, d'une horloge, le régulateur Louis XVI, la paire d'appliques Louis XVI en bronze patiné, le tableau de Sisley intitulé « le Parc de Courances », le fauteuil canné, les six chaises et le guéridon attribué à Weisweiller, provenaient de la succession de Jeanne de X..., de l'attestation du 27 octobre 2006 de M. E..., antiquaire, que le régulateur époque Louis XVI et la commode régence avaient été vendus par lui à M. Thierry de X... dans les années 1980, de l'attestation de Mme F... que le tableau de BOUDIN avait été offert par François de X... à son neveu M. Thierry de X..., de bordereaux de transfert et d'assurance que le tableau de Soutine avait été acquis personnellement par M. Thierry de X... qui l'avait prêté aux musées de Tokyo et d'Haikkido (Japon), tandis que de son côté, Mme Frances Y... ne produit aucune facture d'achat ni attestation de propriété mobilière, les contrats d'assurance ou de garde-meuble dont elle se prévaut, au demeurant établis pour la plupart au nom de M. Thierry de X..., étant dépourvus de force probante, dès lors que, les époux étant mariés lors du dépôt des mobiliers dont s'agit en garde-meubles, ne fait pas preuve du droit de propriété de l'époux mentionné audit contrat et, d'autre part, que les factures de garde-meuble ont été constamment réglées par M. Thierry de X..., qu'en quatrième lieu, qu'à défaut de tradition réelle des objets et meubles litigieux, Mme Frances Y... ne peut soutenir pertinemment que ceux-ci lui auraient été donnés, à titre de présents d'usage ou autre, par son mari ou par des tiers ; que, plus particulièrement, l'attestation de Mme Linda H... relative à l'aiguière en or d'Henri Auguste est dépourvue de toute pertinence dès lors que celle-ci ne fait que rapporter la teneur de conversations au cours desquelles elle aurait appris que l'aiguière en or avait été remise par François de X... à son neveu M. Thierry de X... afin qu'il en fît présent à Mme Frances Y... ; que le témoignage de M. Daniel J... ne fait également que relater les dires de Mme Frances Y... qui lui aurait demandé d'évaluer cet objet qui se trouvait alors dans l'appartement ... ; qu'en cinquième lieu, que Mme Frances Y... ne démontre pas que M. Thierry de X... aurait confié lesdits meubles et objets à un garde-meuble ou les aurait assurés pour compte de son épouse, dans le cadre d'une gestion d'affaire » (arrêt p. 6 § 8 à p. 8 § 1) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque dans le cadre d'une séparation de biens, un contrat de mariage stipule que les meubles garnissant la résidence principale ou la résidence secondaire du couple sont présumés appartenir à l'un des époux, sans poser d'autre condition, la présomption de propriété peut être invoquée par celui des conjoints au profit duquel elle est instituée dès lors qu'à un moment donné, au cours du mariage, les meubles ont garni la résidence principale ou la résidence secondaire du couple, peu important leur localisation au moment de la rupture (décès ou date à laquelle le divorce produit ses effets s'agissant des intérêts patrimoniaux des époux) ; qu'en l'espèce, le contrat de mariage de 1981 stipulait : « les meubles meublants et objets mobiliers qui garniront les locaux servant à l'habitation des époux tant à titre principal qu'à titre secondaire seront présumés appartenir à l'épouse » ; qu'en refusant à l'épouse le bénéfice de la présomption de propriété, au motif essentiel qu'il n'était pas établi que les biens mobiliers revendiqués aient garni une résidence principale ou secondaire des époux à la date à laquelle le divorce a produit ses effets, les juges du fond ont violé les articles 1387, 1536 et 1538 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la présomption de propriété figurant au contrat de mariage se bornant à exiger que les meubles garnissent la résidence principale ou secondaire des époux, sans autre précision, les juges du fond ne pouvaient en tout état de cause statuer comme ils l'ont fait sans dire pour quelle raison, relevant de la volonté des parties, il convenait de tenir pour indifférente la circonstance que les meubles revendiqués aient garni à un moment du mariage une résidence secondaire des époux, pour ne retenir comme pertinente que la date de rupture du mariage sous l'angle des biens ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1387, 1536 et 1538 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, dès lors que, en cas de séparation de biens, les patrimoines des époux sont distincts, les époux sont en droit de produire, pour établir leur droit de propriété ou contester le droit de propriété de leur conjoint, tous les éléments de preuve, et notamment les contrats qui ont pu être conclus avec des tiers, sans qu'on puisse se borner à leur opposer que les éléments en cause sont équivoques au prétexte qu'ils ont été établis à une époque où les époux étaient mariés ; qu'en écartant les contrats de garde-meuble et d'assurance tels que produits par l'épouse, motif pris de ce qu'ils étaient équivoques, les conjoints étant à l'époque mariés, les juges du fond ont violé les articles 544, 1387, 1536 et 1538 du Code civil ;
Et ALORS QUE, quatrièmement, si les juges du fond ont admis que le mari renversait la présomption de propriété instituée par le contrat de mariage au profit de l'épouse, ils ont eux-mêmes fait ressortir que le renversement de la présomption ne concernait pas tous les objets revendiqués ; qu'ainsi, l'énonciation relative au renversement de la présomption de propriété ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande de l'épouse dans sa totalité, au regard des articles 1387, 1536 et 1538 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme Y... portant sur la propriété de biens mobiliers détenus par M. de X... ;
AUX MOTIFS QUE « en premier lieu, qu'il n'est pas établi, ainsi que le constate l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette Cour du 27 octobre 2004, que l'appartement sis..., qui avait servi, dans les premières années du mariage, de résidence principale aux époux, aurait constitué par la suite l'une des résidences secondaires du couple de X...- Y..., alors qu ces locaux, donnés à bail, le 9 février 1987, par le GAN à la société PAC pour ses collaborateurs, que les époux vivaient séparément depuis 1987 et qu'il résulte de la police d'assurance souscrite le 17 novembre 1988 par Mme Frances Y... auprès de la SAFOM que celle-ci disposait d'un logement personnel... ; qu'en deuxième lieu, alors que le jugement de divorce a pris effet, en ce qui concerne les biens des époux, à la date de l'assignation en divorce, il n'est pas d'avantage établi que les meubles et objets d'art revendiqués se seraient effectivement trouvés dans l'appartement du... à la date de cette assignation, le 9 août 1995, alors que plusieurs des objets et meubles meublants cet appartement avaient été placés dans un garde-meuble dès 1989, ainsi qu'il ressort : des écritures de Mme France Y... qui indique que lesdits meubles et objets ne garnissaient plus l'appartement ... depuis leur dépôt en gardemeuble au mois de mars 1989, de l'arrestation délivrée par M. B..., dirigeant de la société de garde-meuble Vulcan, le 24 août 2007, selon laquelle les meubles énumérés dans les écritures de Mme Frances Y... avaient été remis en dépôt par M. Thierry de X... à sa société le 23 mai 1991, et qu'un garde-meuble ne saurait contrairement à ce que soutient Mme Frances Y..., être considéré comme une « extension de résidence secondaire », observation étant faite que le sort de ces meubles et objets à la date de l'assignation en divorce n'est pas précisé ; qu'en troisième lieu, que la clause sus-mentionnée du contrat de mariage n'édictant qu'une présomption simple de propriété, M. Thierry de X... renverse cette présomption pour la plupart des objets énumérés aux écritures de Mme Frances Y..., qu'il résulte en effet : des inventaires de la succession de Jeanne de X... produits aux débats ainsi que de l'attestation du 1er mars 2007 de M. C..., notaire à Paris, que la commode Louis XVI en laque du Japon estampillée Joseph, la suite de meubles Louis XVI composée d'un bureau plat de Montigny, d'un cartonnier, de deux encriers, d'une horloge, le régulateur Louis XVI, la paire d'appliques Louis XVI en bronze patiné, le tableau de Sisley intitulé « le Parc de Courances », le fauteuil canné, les six chaises et le guéridon attribué à Weisweiller, provenaient de la succession de Jeanne de X..., de l'attestation du 27 octobre 2006 de M. E..., antiquaire, que le régulateur époque Louis XV et la commode régence avaient été vendus par lui à M. Thierry de X... dans les années 1980, de l'attestation de Mme F... que le tableau de BOUDIN avait été offert par François de X... à son neveu M. Thierry de X..., de bordereaux de transfert et d'assurance que le tableau de Soutine avait été acquis personnellement par M. Thierry de X... qui l'avait prêté aux musées de Tokyo et d'Haikkido (Japon), tandis que de son côté, Mme Frances Y... ne produit aucune facture d'achat ni attestation de propriété mobilière, les contrats d'assurance ou de garde-meuble dont elle se prévaut, au demeurant établis pour la plupart au nom de M. Thierry de X..., étant dépourvus de force probante, dès lors que, les époux étant mariés lors du dépôt des mobiliers dont s'agit en garde-meubles, ne fait pas preuve du droit de propriété de l'époux mentionné au dit contrat et, d'autre part, que les factures de garde-meuble ont été constamment réglées par M. Thierry de X..., qu'en quatrième lieu, qu'à défaut de tradition réelle des objets et meubles litigieux, Mme Frances Y... ne peut soutenir pertinemment que ceux-ci lui auraient été donnés, à titre de présents d'usage ou autre, par son mari ou par des tiers ; que, plus particulièrement, l'attestation de Mme Linda H... relative à l'aiguière en or d'Henri Auguste est dépourvue de toute pertinence dès lors que celle-ci ne fait que rapporter la teneur de conversations au cours desquelles elle aurait appris que l'aiguière en or avait été remise par François de X... à son neveu M. Thierry de X... afin qu'il en fît présent à Mme Frances Y... ; que le témoignage de M. Daniel J... ne fait également que relater les dires de Mme Frances Y... qui lui aurait demandé d'évaluer cet objet qui se trouvait alors dans l'appartement ... ; qu'en cinquième lieu, que Mme Frances Y... ne démontre pas que M. Thierry de X... aurait confié lesdits meubles et objets à un garde-meuble ou les aurait assurés pour compte de son épouse, dans le cadre d'une gestion d'affaire » (arrêt p. 6 § 8, à p. 8 § 1) ;
ALORS QUE s'agissant de l'aiguière exécutée par Henri Auguste, l'épouse faisait valoir qu'après avoir figuré dans l'appartement parisien des conjoints situé au... jusqu'en 1989, l'aiguière avait été placée à compter de cette date dans la résidence new-yorkaise des époux et qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la présomption de propriété figurant au contrat de mariage (conclusions du 13 septembre 2007, p. 19 § 6) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1387, 1536 et 1538 du Code civil.
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