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Cour d'appel, 15 septembre 2010. 09/11097

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/11097

Date de décision :

15 septembre 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2010 (n° 181 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11097 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00356 APPELANTE SAS GAP agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me YVER Katia , avocat au barreau de PARIS - toque P166 plaidant pour la SCP THREARD BOURGEON MERESSE et associés INTIMEE SA GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me FENOY Camille, avocat au barreau de PARIS - toque P151 plaidant pour la SCP VOGEL et VOGEL, avocats COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 juin 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de : - M.LE FEVRE, président - M.ROCHE, conseiller - M.VERT, conseiller Greffier lors des débats : Mme CHOLLET ARRET - contradictoire - prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier. LA COUR, Vu le jugement du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Paris a réduit le montant des sommes dues au groupe VOLKSWAGEN par la société GAP, au titre d'une clause qualifiée par celle-ci de clause pénale et ayant donné lieu à l'établissement des lettres de change relevées émises par la société GROUPE VOLKSWAGEN aux échéances des 30 décembre 2008 et 29 janvier 2009, à hauteur de la somme de 60 000 € dont 14 621.70 € concernant la gamme SKODA ; Vu l'appel interjeté par la société GAP et ses conclusions du 4 juin 2010 tendant à faire : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'obligation de restitution des aides prévues par les circulaires 'Contrôle des Opérations Commerciales' de la Société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE en cas de non présentation des dossiers de vente justificatifs au jour fixé pour l'intervention de l'auditeur mandaté par ses soins constituait une clause pénale manifestement excessive, - le réformer pour le surplus, - réduire le montant de la clause pénale au seul montant des aides perçues au titre des trois véhicules pour lesquels il n'existe pas de dossier de vente justificatif, soit à la somme de 4 107,37 €, - condamner la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE au paiement de la somme de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE du 8 juin 2010 et tendant à faire : - infirmer le jugement, - débouter la société GAP de ses demandes, - subsidiairement dire que la clause de reprise de primes considérée n'a pas de caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152 du code civil ou, tout le moins, que les sommes sollicitées à ce titre ne sauraient être réduites au-delà du montant fixé par le jugement ; - condamner la société GAP au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : Disposant d'un établissement principal à GAP et d'un établissement secondaire à DIGNE, la société GAP est, depuis 1994, concessionnaire des marques du groupe VOLKSWAGEN importées en France par la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE. En dernier lieu, elle a été liée à cette dernière par six' contrats de distributeur' à durée indéterminée aux termes desquels elle a été agréée pour représenter : - à partir de son site principal de [Localité 3], les marques AUDI, VOLKSWAGEN véhicules particuliers (V.P.) et VOLKSWAGEN véhicules utilitaires (V.U.) et SKODA, - à partir de son site de Digne, la marque VOLKSWAGEN : - Par quatre courriers datés du 25 mai 2008 parvenus le 5 juin 2008, la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE a informé la société GAP qu'elle mandatait la société DEKRA pour procéder à un audit des dossiers concernant 196 véhicules ( 62 AUDI, 83 VOLKSWAGEN V.P.,8 VOLKSWAGEN V.U., 43 SKODA) pour lesquels la société GAP avait bénéficié d'aides à la vente dans le cadre de programmes commerciaux spécifiques destinés à faciliter les ventes à certaines catégories d'acheteurs (essentiellement à des professionnels ; taxis, professions libérales bénéficiant de remises par rapport au prix de vente public conseillé). Dans ces courriers la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE a rappelé les termes des circulaires définissant les conditions de contrôle des programmes d'opérations commerciales, lesquelles précisaient notamment :'tout dossier incomplet ou non présenté le jour du contrôle à l'auditeur fera l'objet d'une reprise immédiate des rabais visés sur le châssis concerné'. L'auditeur de la société DEKRA a indiqué par télécopie du 24 juin 2008 qu'il procéderait au contrôle des dossiers les 16 et 17 juillet 2008. Le chef des ventes de la société GAP, responsable de la gestion opérationnelle des sites de GAP et DIGNE de cette dernière n'a toutefois pas fait préparer les dossiers en temps utile et était au surplus absent de l'établissement aux dates indiquées par l'auditeur. De ce fait, celui-ci a conclu à l'existence d'anomalies sur 78 dossiers qui ne lui ont pas été présentés (26 AUDI,33 VOLKSWAGEN V.P., 4 VOLKSWAGEN V.U., 15 SKODA) Après avoir indiqué par courrier du 26 août 2008 qu'elle entendait maintenir les résultats de l'audit, la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE a refusé, par courrier du 29 septembre 2008, la proposition de la société GAP de se soumettre à un nouveau contrôle au motif que les procédures de vérification des opérations commerciales découlant de ses circulaires ne prévoyaient pas d'audit de 'rattrapage'. La société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE a, en outre, établi des factures de reprise des aides pour le paiement desquelles elle a procédé à l'émission de lettres de change relevées susmentionnées. C'est ainsi que la société GAP a saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS désigné par la clause d'attribution stipulée dans les 'contrats de distributeur' sous la forme d'une assignation à bref délai du 18 décembre 2008 qui a conduit au jugement susvisé présentement entrepris. Considérant que si la société GAP soutient que l'obligation prévue par les circulaires susmentionnées de restituer la totalité des aides perçues au titre des ventes correspondant aux dossiers non présentés le jour de l'audit constituerait une clause pénale et que les Premiers Juges n'auraient pas fait une juste application de pouvoir de modération conférée par l'article 1152 du code civil et si elle précise à cet effet que c'est sous l'intitulé 'sanctions et pénalités' que lesdites circulaires énoncent que 'tout dossier non présenté à l'auditeur lors du contrôle constituera une anomalie qui sera sanctionnée par une reprise de la remise accordée pour le châssis concerné', il convient, tout d'abord, de rappeler que la clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en ce cas est ainsi prédéterminée la sanction attachée à une inexécution afin de tenir lieu de dommages-intérêts ; qu'en l'occurrence la clause de reprise des'remises' à la vente versées dans le cadre d'un système d'octroi a priori de celles-ci et devant être remboursées lorsque l'opération à laquelle elles se rapportent ne correspondait pas à un des cas permettant leur allocation ne constitue aucunement une telle clause pénale du fait même qu'elle ne prévoit nullement une sanction forfaitaire mais représente un simple mécanisme de restitution d'un versement au cas où celui-ci se serait révélé indû à la suite de la procédure conventionnelle de vérification a posteriori du bien-fondé initial de celui-ci; qu'en effet les 'remises' allouées à la suite de la saisie, par le concessionnaire, du code de l'opération commerciale à laquelle elles se rattachent, ne sont accordées que sous la condition résolutoire que les justificatifs requis soient présentés lors du contrôle effectué; que, par ailleurs, les parties ont convenu de la procédure à suivre, au travers de la mise ne place d'un mécanisme d'audit, pour apprécier le respect des conditions d'attribution de la remise et aucune d'elles ne saurait y déroger, telle l'appelante proposant un nouveau contrôle se substituant à l'audit précédemment organisé, sauf à méconnaître directement les dispositions de l'article 1134 du code civil ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence et par infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société GAP de sa demande aux fins de réduction des sommes réclamées par la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE au travers de l'émission susrappelée de lettres de change relevées, les dispositions de l'article 1152 du code civil dont elle excipe ne pouvant en aucune façon recevoir application dans le cadre de la mise en oeuvre de la condition résolutoire attachée à l'octroi des 'remises' litigieuses ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité commande dans les circonstances de l'espèce de condamner la société GAP à payer à la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE la somme de 2 000 € au titre des frais hors dépens ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement. et statuant à nouveau, Déboute la société GAP de l'ensemble de ses demandes. La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La condamne aussi à payer à la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE la somme de 2 000 € au titre des frais hors dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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