Cour de cassation, 07 novembre 1994. 92-21.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.773
Date de décision :
7 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y..., Urbain Forville,
2 / Mme Pierrette, Jeannine Z... épouse X..., commerçante, demeurant ensemble à Montebello, Petit Bourg (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, dite SODEGA, dont le siège est aux Abymes (Guadeloupe), carrefour Raizet-Baimbridge, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Sodega, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1992), que les époux X... ont formé appel le 11 octobre 1990 d'un jugement qui, rendu au profit de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), leur avait été signifié à personne le 4 octobre 1990 ; que l'affaire a été radiée du rôle le 4 mars 1991 ; que, le 20 mars 1991, ils ont interjeté un second appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 20 mars 1991, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 382 et 383 du nouveau Code de procédure civile, la décision de radiation, mesure d'administration judiciaire, "ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption" ; qu'il en résulte qu'une telle mesure laisse persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement ;
qu'en l'espèce, la première déclaration de l'appel formée dans le délai légal n'était donc pas devenue caduque du fait de la radiation ; que, dès lors, la cour d'appel étant restée saisie d'un recours introduit en temps utile, elle aurait violé les textes susvisés ;
Mais attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel n'a pas statué sur l'appel ayant donné lieu à l'instance radiée ; qu'elle a donc, à bon droit, sans encourir le grief du moyen, déclaré tardif l'appel interjeté dans la seconde instance ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société SODEGA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers la SODEGA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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