Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01674 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRWU
CPAM DU FINISTERE
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 21/72
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2020, Mme [J] [S], salariée intérimaire de la SAS [5] (la société) mise à la disposition de la société [6] en tant qu'ouvrière d'usine, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie épaule droite' telle que mentionnée dans le certificat médical initial daté du 23 janvier 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2020.
Le 7 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 9 décembre 2020, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable en reprochant à la caisse de l'avoir privée de l'effectivité de ses droits.
En l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 10 février 2021.
Lors de sa séance du 27 mai 2021, la commission précitée a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision du 7 octobre 2020 de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 mars 2020 par Mme [S] ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 9 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société sa décision du 7 octobre 2020 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 mars 2020 par Mme [S] ;
- de juger que l'instruction du dossier de cette dernière a été menée de manière régulière et contradictoire à l'égard de la société ;
- de confirmer, en conséquence, l'opposabilité, à l'égard de la société, de cette décision de prise en charge.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise ;
- en conséquence, prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' contractée par Mme [S] le 23 janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
La caisse reproche aux premiers juges d'avoir, pour retenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge, considéré que le service QRP étant simplement recommandé, elle ne pouvait pas s'affranchir de l'envoi du questionnaire employeur sous format papier à la société et qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'envoi de ce questionnaire.
La caisse fait valoir, comme en première instance, qu'en cas d'impossibilité pour l'une des parties de remplir le questionnaire en ligne QRP 'questionnaires risques professionnels', elle en adresse une version papier sur demande ou lors de la relance si le gestionnaire constate que l'employeur ou l'assuré ne parvient pas à se connecter ou choisit de ne pas utiliser le télé-service ; qu'au cas présent, elle a par courrier du 26 juin 2020, reçu le 8 juillet 2020, informé la société de la mise en oeuvre d'investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S] ; que la société a ainsi été invitée à compléter un questionnaire via la plateforme QRP et informée de la faculté, via ce télé-service, de consulter le dossier et de faire d'éventuelles observations ; que ce courrier l'a également informée qu'elle pouvait la contacter en cas d'impossibilité technique ou pour toute autre demande ; que la société ne s'est pas rapprochée d'elle pour solliciter la transmission d'un questionnaire sous format papier ; que le courrier daté du 23 janvier 2020, que la société soutient lui avoir adressé, est un courrier général alors que le service AT/MP ne gère que des dossiers individuels, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte ; qu'elle a néanmoins adressé à la société un questionnaire par lettre simple le 13 juillet 2020 en application de la règle selon laquelle lorsqu'une partie ne crée pas de compte QRP, il est procédé systématiquement à l'envoi d'un questionnaire par voie postale ; qu'elle a donc parfaitement respecté ses obligations.
La société maintient, au visa du code des relations entre le public et l'administration, que tant que l'employeur n'a ni accepté les conditions générales d'utilisation du service QRP et la convention de preuve s'y rattachant ni créé son compte QRP, la caisse ne doit pas faire usage de ce télé-service mais continuer à informer l'employeur de ses droits et des étapes de la procédure par courrier ; qu'elle s'attendait légitimement à recevoir de tels courriers dès lors qu'elle avait informé la caisse nationale d'assurance maladie le 23 janvier 2020 de ses difficultés en ce domaine et que par courrier du même jour elle avait directement écrit à la caisse primaire pour l'aviser de son impossibilité à 'administrer la dématérialisation' des dossiers et solliciter la poursuite des envois papier ; que la seule affirmation par la caisse de l'envoi du questionnaire par lettre simple ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale ; que la caisse n'a donc pas satisfait à son obligation s'agissant du respect du principe du contradictoire.
Sur ce :
En application de l'article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, applicable au litige, 'la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen, conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief (...)'.
Par ailleurs, l'article L112-9 du code des relations entre le public et l'administration permet à cette dernière de mettre en place des 'télé-services' dont les modalités d'utilisation s'imposent au public s'agissant de sa saisine par voie électronique.
Le site https://questionnaire - risque pro.ameli.fr est un télé-service mis en place par la CNAM.
L'article L 112-15 du code des relations entre le public et l'administration exige toutefois que l'utilisation d'un procédé électronique de mise à disposition de documents soit soumise à un accord exprès préalablement recueilli.
En l'espèce, par lettre datée du 26 juin 2020, la caisse a informé la société de la réception le 16 juin 2020 par ses services d'une déclaration d'une maladie professionnelle complétée par sa salariée Mme [S] accompagnée d'un certificat médical mentionnant une tendinopathie de l'épaule droite. Elle ajoutait que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette pathologie et lui demandait à cette fin, de compléter, sous 30 jours, un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires -risquepro.ameli.fr ; qu'après la fin de l'instruction, la société aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 25 septembre au 6 octobre 2020 directement en ligne sur le même site Internet.
Au bas de cette lettre, figurait un encart ainsi rédigé :
'Je ne peux pas me connecter au site 'questionnaires -risquepro.ameli.fr' !
Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679".
Il n'est pas contesté que la société a bien reçu cette lettre comme en atteste l'accusé de réception daté du 8 juillet 2020.
Il n'est pas davantage contesté qu'à cette époque, la société n'avait pas adhéré aux conditions générales d'utilisation du télé-service QRP et n'avait pas créé son compte, ce que la caisse ne pouvait pas ignorer.
Dès lors que la société n'avait pas adhéré aux CGU et créé un compte, la caisse ne pouvait s'affranchir de l'envoi du questionnaire sous format papier ; peu importe à cet égard les mentions de l'encart susvisé qui concernent plutôt l'hypothèse de difficultés de connexion ou de création de compte et recommandent dans ce cas un déplacement en agence.
Du reste, l'organisme admet lui-même envoyer ce type de questionnaire systématiquement par voie postale lorsqu'une des parties ne crée pas de compte QPR.
La caisse, qui soutient avoir adressé un questionnaire à la société par lettre simple le 13 juillet 2020, ne produit aux débats aucune pièce en justifiant ; sa seule affirmation est inopérante.
Ainsi, faute pour la caisse d'établir qu'elle a satisfait aux obligations prescrites par l'article R. 461-9 précité, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge contestée inopposable à la société.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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