Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 425 DU 26 OCTOBRE 2020
No RG 19/00880 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DDT6
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 janvier 2019, enregistrée sous le no 18/00439
APPELANT :
Monsieur M... T...
[...]
[...]
Représenté par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, (TOQUE 127) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Madame W... T...
[...]
[...]
Représentée par Me Patrick ADELAIDE, (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. M... T..., M. Y... T... et Mme W... T..., frères et soeur, apparaissent propriétaires indivis de la propriété immobilière T... située à [...].
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 Janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a :
-condamné M. M... T... à la remise en état des lieux par la suppression des modifications constatées par huissier, à ses frais et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision,
-fait interdiction à M. M... T... et toute personne de son chef de venir troubler la jouissance de Mme W... T... sous astreinte en cas de non respect de cette interdiction de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente ordonnance,
-condamné M. M... T... à verser à Mme W... T... une provision de 5 000 euros en réparation de son préjudice,
-condamné M. M... T... à verser à Mme W... T... une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. M... T... aux dépens d'instance,
-dit n'y avoir lieu à recouvrement direct des dépens par l'avocat de Mme W... T...,
-rappelé que la décision rendue est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2019, M. M... T... a relevé appel de cette décision.
Par avis donné le 09 septembre 2019, le greffe a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 02 mars 2020.
Mme W... T... a constitué avocat le 09 septembre 2019 et a conclu le 09 novembre 2019.
Le 12 septembre 2019, par la voie électronique, M. T... M... a notifié à l'intimée la déclaration d'appel, ses pièces et conclusions, déjà signifiées par acte d'huissier de justice du 24 juillet 2019.
Cette affaire fixée initialement à l'audience de plaidoirie du 02 mars 2020 a été renvoyée en raison du mouvement national de grève des avocats à l'audience du 05 octobre 2020 où elle a été clôturée et retenue puis mise en délibéré au 09 novembre 2020 lequel délibéré a été avancé au 26 octobre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Par note sous délibéré du 14 octobre 2020, les parties ont été invitées par la cour à fournir leurs explications (avant le 22 octobre 2020) sur la recevabilité des conclusions de Mme W... T..., ce en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas fait valoir de moyen opposant sur ce point devant la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions au fond, remises par voie électronique le 17 juillet 2019 de M. M... T... aux termes desquelles il sollicite, de :
-infirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sous le RG no18/439,
-statuant à nouveau, débouter Mme W... T... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner Mme W... T... à payer à M. M... T... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la Selarl Filao avocats représentée par maître L...,
Vu les dernières conclusions au fond remises par voie électronique le 09 novembre 2019 -dont la recevabilité sera examinée infra- aux termes desquelles Mme W... T... demande à la cour, de :
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-condamner M. M... T... à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître X... O..., en application de l'article 699 du même code.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
A l'énoncé de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
Aux termes de l'article 905-2, alinéa 2 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il est constant que suite à la déclaration d'appel formée le 27 juin 2019 par M. M... T..., par avis donné le 09 septembre 2019, le greffe l'a informé de la fixation de l'affaire à bref délai, lui rappelant, les délais et formes prévus par les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Après avoir fait signifier le 24 juillet 2019 par huissier de justice déclaration d'appel, pièces et conclusions à Mme W... T..., le 12 septembre 2019, l'appelant a renouvelé cette notification par la voie électronique au conseil de l'intimée constitué depuis le 9 septembre 2019.
Or, il ressort de la procédure que Mme W... T..., laquelle disposait d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant soit jusqu'au 12 octobre 2019, a conclu le 09 novembre 2019.
Dés lors, les conclusions de l'intimée seront déclarées irrecevables.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
En liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En application de l'article 835, alinéa 1 du code de procédure civile (anciennement 809), le président du tribunal judiciaire (peut) toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le premier juge a statué, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
La constatation du trouble suppose donc que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur, et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
Il est exposé que la maison familiale restée en héritage entre les Consorts T... a été "partagée", le bas de villa et le premier étage attribués à Mme W... T... et le haut de villa à M. M... T....
Mme W... T... reproche à ce dernier d'avoir réalisé des travaux et modifié les lieux notamment en claquemurant des pièces ou en condamnant certaines portes et fenêtres du premier étage dans le but de vouloir s'en accaparer. M. M... T... conteste avoir pris possession du premier étage de cette maison et d'y avoir réalisé des travaux, résidant uniquement dans le haut de la villa.
Pour faire droit à l'argumentaire de Mme W... T..., le premier juge a tenu compte des trois constats d'huissier de justice en date des 18 août et 26 septembre 2016 et 12 décembre 2017 versés aux débats, mentionnant l'élévation d'un muret extérieur prolongeant la terrasse et condamnant une partie de l'accès de l'occupant du premier étage, l'emmurement d'une chambre du premier étage la rendant inaccessible de l'intérieur de la maison, la condamnation de deux portes et de deux fenêtres à l'intérieur de l'étage outre celle de l'avancée de terrasse abritant évier et barbecue ainsi que la modification du passage des canalisations d'eau.
De plus, il est question de l'attestation de M. H... V... qui indique avoir vu le déroulement de ces travaux au premier étage de l'immeuble mené sous la direction de M. M... T..., témoignage remis en cause par l'appelant lequel fait valoir le contentieux notoire le liant à ce dernier.
A ce sujet, quand bien même M. M... T... a produit la plainte déposée par ses soins le 23 octobre 2017 à l'endroit de M. H... V... présenté comme un squatteur lequel aurait crevé ses pneus, il ressort de son audition du 29 mai 2017 devant les gendarmes de Petit-Bourg que ce dernier était cette fois présenté comme son locataire (et témoin dans le cadre d'une autre plainte dirigée contre un de ses voisins M. F... E...), de sorte que l'attestation de celui-ci qui a été témoin des faits invoqués par l'intimée ne peut être -pour cette seule déclaration dont on ignore l'issue judiciaire- écartée.
Aussi, en dépit des dénégations de M. M... T..., lequel n'établit pas que compte tenu de la configuration des lieux l'accès du premier étage du bien indivis lui était inaccessible, c'est à raison que la juridiction de premier ressort a considéré que l'ensemble de ces travaux dont la réalité n'est pas contestée, consistant à modifier la physionomie des lieux de l'appartement du premier étage occupé privativement par Mme W... T..., profite à celui-ci habitant le haut de la même villa, l'intimée n'ayant aucun intérêt à les réaliser et à les faire constater judiciairement.
Ce faisant, en modifiant les lieux de l'appartement de Mme W... T..., ce sans son autorisation (notamment en condamnant divers accès et pièces, des portes et fenêtres), M. M... T... est à l'origine d'une voie de fait, violant la règle de droit, les réserves invoquées ne pouvant suffire à écarter les pouvoirs du juge des référés.
Dés lors, au regard des pièces du dossier, c'est à raison que le premier juge a considéré que le dommage actuel aux droits et intérêts légitimes de Mme W... T... était avéré.
Pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il est de juste appréciation d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte (sauf à en limiter le montant et à prévoir sa durée) et de faire interdiction à M. M... T... de troubler Mme W... T... dans sa résidence (sans nécessité pour cela du prononcé d'une astreinte).
En conséquence, la décision querellée sera infirmée uniquement concernant les modalités de l'astreinte.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire peut) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur ce fondement, il est exigé comme condition à l'octroi d'une provision au créancier, la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la provision ne pouvant être ordonnée qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de l'obligation.
En portant atteinte aux droits de Mme W... T..., l'appelant lui a causé un préjudice. Au vu des éléments produits en la cause, l'évaluation qui en a été faite par le premier juge sera réduite à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Dés lors, la décision querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que l'appelant supporte les frais irrépétibles engagés par lui pour la présente instance. Cette prétention sera donc rejetée.
Succombant, M. M... T... supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme W... T... en date du 09 novembre 2019 ;
Confirme la décision querellée sauf en ce qu'elle a :
-prévu une astreinte de 500 euros par jour de retard relativement à la condamnation de M. M... T... aux fins de remise en état des lieux par la suppression des modifications constatées par huissier,
-prévu une astreinte relativement à l'interdiction faite à M. M... T... et à toute personne de son chef de venir troubler la jouissance de Mme W... T...,
-condamné M. M... T... à verser à Mme W... T... une provision de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
-Condamne M. M... T... à la remise en état des lieux par la suppression des modifications constatées par huissier, à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, ce pour une durée de 2 mois ;
-Fait interdiction à M. M... T... et à toute personne de son chef de venir troubler Mme W... T... dans la jouissance de sa résidence sise [...] ;
-Condamne M. M... T... à verser à Mme W... T... une provision de 1 500 euros en réparation de son préjudice,
-Rejette la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. M... T... au paiement des entiers dépens d'instance ;
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La Présidente