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Tribunal Administratif de Nancy, 26 octobre 2023. 2301491

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2301491

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A conteste une décision portant refus d'attribution du revenu de solidarité active délivré par la caisse d'allocations familiales des Vosges. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () " 3. Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision qu'elle conteste, dans un délai de deux mois, par un courrier qui lui a été adressé le 7 juillet 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé par l'intéressée le 10 juillet 2023. Aucune régularisation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la date de présentation de ce pli, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 26 octobre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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