Texte intégral
ARRET
N°
[I]
[I]
[I]
[I]
C/
[J]
[X]
[I]
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04784 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS4N
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT QUENTIN DU DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] - [P] - [Z] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 24]
Monsieur [S] - [M] - [G] [I]
né le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 24]
Monsieur [L] - [T] - [R] [I]
né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 21] (75)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Madame [O] - [F] - [N] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentés par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [D] - [A] - [E] [J]
né le [Date naissance 14] 1979 à [Localité 20] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 4]
[Localité 1]
Maître [B] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [M] - [W] - [U] [I]
né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 24]
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 19]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentés par Me CHOCHOY, susbstituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique dressé par Me [Y], notaire à [Localité 1], le 20 novembre 2013, M.[J] a acquis de M. [L] [I], Mme [O] [I] épouse [V], M.[S] [I], Mme [K] [I] épouse [C] et M.[M] [I] une parcelle située [Adresse 22] à [Localité 23].
Le 28 avril 2016, il a été informé par courrier de Me [X], de ce que la propriété voisine de M.[H] empiète sur son fonds.
Faisant valoir que Me [Y], notaire, aux droits duquel se trouve Me [X], sa successeure, a manqué à son devoir d'information et que les vendeurs lui auraient vendu une partie de parcelle ne leur appartenant pas, suivant actes des 11,16 et 21 juin, 12 juillet et 4 août 2021 M.[J] a fait assigner Me [X], son assureur la société MMA Iard et les consorts [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par conclusions d'incident, Me [X] a conclu à l'absence d'intérêt à agir de M.[J] à son encontre et en conséquence à l'irrecevabilité de son action.
Par conclusions d'incident, les consorts [I] ont conclu au débouté des demandes formées par M.[J] à leur encontre en raison de la prescription des demandes qu'il formule à leur encontre et subsidiairement au débouté du notaire en sa demande d'irrecevabilité.
Par ordonnance du 19 août 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ainsi statué :
-rejette la demande de voir déclarer irrecevable l'action engagée par M.[J] à l'encontre de Me [X] ;
-rejette la demande de voir déclarer prescrites les demandes de M.[J] à l'encontre de M. [L] [I], Mme [O] [I] épouse [V], M.[S] [I] et Mme [K] [I] épouse [C] ;
-ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 septembre 2022 ;
-dit que chacune des parties conservera en l'état la charge de ses propres frais irrépétibles ;
-réserve les dépens ;
-rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [L] [I], Mme [O] [I] épouse [V], M.[S] [I] et Mme [K] [I] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2022.
M.[J] et M.[M] [I] n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et l'assignation ont été signifiées le 6 décembre 2022 à M.[J] suivant acte remis à l'étude et le 2 décembre 2022 à M. [M] [I] suivant acte remis à l'étude.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs décisions d'appelants en date du 13 décembre 2022, les consorts [I] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de :
-déclarer M.[J] prescrit en ses demandes formulées à leur encontre sur le fondement des dispositions des articles 2224 et suivants du Code civil ;
-l'en débouter ;
-condamner in solidum M.[J] et Me [X] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
A l'appui de leur demande d'infirmation, les consorts [I] font valoir que M.[J] sollicite l'indemnisation du préjudice lié au retard de construction de son pavillon qui serait constitutif d'un trouble de jouissance. Ils soutiennent qu'il s'agit d'une action personnelle en responsabilité soumise aux délais de prescription de droit commun dont le point de départ n'est pas, comme l'a retenu le premier juge, le courrier de Me [X] en date du 28 avril 2016.
En effet, dans son exploit introductif d'instance, M.[J] indique que c'est au cours de la construction en 2016 que le voisin s'est présenté pour revendiquer la propriété et qu'il en a ensuite informé le notaire. Ceci s'est nécessairement produit avant le 28 avril 2016.
Or l'assignation a été délivrée le 16 juin 2021 alors que le délai quinquennal de prescription était écoulé.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 janvier 2023, Me [X] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance et statuant à nouveau de :
-déclarer irrecevable l'action engagée par M.[J] à l'encontre de Me [X] ;
-déclarer M.[J] prescrit en son action sur le fondement des dispositions de l'article 2224 et suivants du Code civil ;
-condamner tout succombant à payer à Me [X] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Elle soutient l'absence d'intérêt à agir de M.[J] à son égard dès lors qu'elle n'a été assignée en la cause qu'en sa qualité de successeure de Me [Y]. Or s'agissant de la responsabilité notariale, il est de jurisprudence constante que le notaire qui prend la succession d'un confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu'il a commises dans la gestion du dossier en cours d'exécution qui lui a été transmis et n'est pas responsable du fait de son prédécesseur. C'est la vente initiale, reçue par Me [Y], qui est à l'origine des contestations émises par M.[J]: dès lors qu'elle n'est pas intervenue à cette vente elle ne saurait être tenue pour responsable des éventuelles fautes commises par son prédécesseur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens
MOTIFS DE LA COUR
1-sur l'intérêt à agir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code indique que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l'espèce l'action engagée par M.[J] tend à obtenir la réparation de son préjudice dont il considère que la responsabilité incombe à Me [X].
À l'évidence il dispose d'un intérêt à agir afin qu'une juridiction se prononce sur le bien fondé de sa demande. Le moyen d'irrecevabilité est dès lors mal fondé et c'est justement que le premier juge dont la décision doit être confirmée sur ce point a rejeté la demande de Me [X].
2-sur la prescription
Comme l'a exactement retenu le premier juge, le courrier daté du 28 avril 2016 a été adressé par Me [X] à M.[M] [I] et non à M.[J] et mentionne un entretien avec M. [L] [I] et non avec M.[J].
Si ce courrier affirme que la parcelle a été vendue à tort en totalité alors que les consorts [I] n'en étaient propriétaires que pour moitié, il n'indique nullement que cette information a été portée par le notaire à la connaissance de M.[J].
Dès lors, il ne constitue pas le point de départ du délai de prescription et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a considéré que n'était pas rapportée la preuve de l'acquisition de la prescription de l'action du demandeur à l'encontre des vendeurs.
3-sur les frais du procès
Me [X] et les consorts [I] qui succombent principalement en leurs demandes conserveront chacun la charge des dépens d'appel qu'ils auront exposés, leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant nécessairement mal fondée. Enfin l'ordonnance doit être confirmée s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit que Me [X] d'une part et M. [L] [I], Mme [O] [I] épouse [V], M.[S] [I] et Mme [K] [I] épouse [C] d'autre part conserveront la charge des dépens d'appel qu'ils auront exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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