Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/02886 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BU7
AFFAIRE : M. [Z] [J] (Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 04 Juin 1977 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, célibataire, sans emploi, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022016263 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [J] est né le 4 juin 1977 à [Localité 3] (Tunisie).
Il a souscrit le 11 août 2021 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil. L'enregistrement de cette déclaration a été refusée par le Ministre de l'Intérieur le 26 août 2022 au motif qu'il ne justifie pas d'une résidence en France entre 1995 et 2000, ni que ses enfants résident habituellement en France.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023 il a fait assigner le procureur de la République.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2023 il demande au tribunal de dire qu'il est français en application de l'article 21-13-2 du code civil, d'ordonner la délivrance d'un acte de naissance avec mention de sa nationalité et d'une carte d'identité française, d'ordonner la mention de l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur son état civil il produit son acte de naissance et soutient qu'il ne saurait lui être opposé l’absence de force probante de celui-ci sans examen de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Sur les conditions d'acquisition de la nationalité française, il expose que sa résidence en France entre 1982 et 1995, et de 2000 à 2021 n'est pas contestée. Pour la période 1995-2000, il produit une carte de résident délivrée le 20 juillet 1995. Il indique avoir trois enfants nés en France les 21 octobre 2008, 16 avril 2011 et 22 juin 2016, tous résidents français. Monsieur [J] expose avoir été scolarisé en France à partir de 1982 et jusqu'en 1995, et avoir une sœur madame [O] [J] de nationalité française depuis le 24 mars 1999. Sur son lien de famille avec sa soeur il produit l'acte de mariage de leurs parents.
Le procureur de la République a conclu le 19 décembre 2023 au rejet des demandes de monsieur [J] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'il ne justifie pas de son état civil, l'acte de naissance produit ne mentionnant pas la profession des parents, leurs dates et lieux de naissance, leur domicile, la profession et l'âge du déclarant, et l'heure à laquelle l'acte a été dressé. Il ajoute que cette pièce n'est produite qu'en copie libre, non accompagnée de l'original.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 13 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [Z] [J] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L'article 6 de la loi tunisienne 1957-3 du 1er août 1957 relative à l'état civil prévoit que « les actes énonceront l'année, le jour, et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance :
a) des père et mère, dans les actes de naissance,
b) du décédé, dans les actes de décès – seront indiqués lorsqu'ils seront connus.
Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'année, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée ».
L'article 13 de la même loi dispose en outre que « Toute personne pourra, sauf l'exception prévue à l'article 14 ci-dessous, se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'État Civil, des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies, délivres conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu'à inscription de faux. Elles devront, en outre, être légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu'il y aura lieu de les produire devant les autorités étrangères. »
En vertu de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, les actes de l'état civil dressés par les autorités tunisiennes sont dispensés d'apostille et de légalisation.
À l'appui de ses demandes monsieur [J] produit la photocopie d'une traduction de son acte de naissance, et non une copie délivrée conformément à l'article 13 de la loi tunisienne du 1er août 1957. En outre il apparaît à la lecture de ce document que ni les dates de naissance ni les âges des père et mère n'ont été mentionnés dans l'acte de naissance qui a servi de base à cette traduction, pas plus que leur domicile. Il s'ensuit que cet acte n'est pas conforme à l'article 6 de ladite loi.
L'acte de naissance de monsieur [J] n'a donc pas été dressé dans les formes usitées en Tunisie et de répond pas aux exigences de l'article 47 du code civil. Monsieur [J], qui ne justifie dès lors pas d'un état civil certain, devra en conséquence être débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Monsieur [J], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [Z] [J] de ses demandes ;
Dit que monsieur [Z] [J], né le le 4 juin 1977 à [Localité 3] (Tunisie), n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [Z] [J] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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