Texte intégral
MINUTE N° 553/23
Copie exécutoire à
- Me Dominique HARNIST
- Me Orlane AUER
- Me Thierry CAHN
Le 06.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04585 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWMK
Décision déférée à la Cour : 30 Août 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame [P] [J] divorcée [W]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000543 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre acceptée le 14 avril 2006, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [F] [W] et à son épouse Madame [P] [W] née [J], un prêt immobilier de 145 980 euros au taux de 3.80 % pour financer un achat immobilier à [Localité 4] réalisé dans le cadre d'une opération de défiscalisation.
La SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de Monsieur et Madame [W] à hauteur de 145 980 euros auprès du prêteur.
Suite à des incidents de remboursement, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.
La SA CREDIT LOGEMENT, en qualité de caution, a réglé différents montants au titre du contrat de prêt entre les mains de la SOCIETE GENERALE ce qui a généré la production de différentes quittances.
La société CRÉDIT LOGEMENT n'ayant pas obtenu le remboursement de ces sommes, elle a assigné Monsieur et Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Monsieur [F] [W] n'était pas représenté dans le cadre de cette affaire.
Par jugement du 30 août 2021, la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, a :
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par Monsieur [F] [W],
- condamné solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [P] [J] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme 104 412,57 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 729.15 euros à compter du 1er juin 2018 et sur la somme de 97 683,42 euros à compter du 14 janvier 2019,
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure uniquement sur la compétence matérielle de la Première Chambre Civile pour connaître de la demande de garantie faite par Madame [P] [J] à l'encontre de Monsieur [F] [W] et sur la recevabilité de la demande au regard des dispositions de la loi du 1er juin 1924 ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 07 octobre 2021 et enjoint à Me SCHOTT-RIESEMANN d'avoir à conclure pour cette date ;
- condamné in solidum [F] [W] et [P] [J] à payer la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement [F] [W] et [P] [J] aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Madame [J] épouse [W] a formé appel de cette décision par la voie électronique en date du 29 octobre 2021.
Par déclaration faite au greffe le 17 novembre 2021, la SAS Crédit Logement s'est constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 28 février 2022, M. [F] [W] s'est constitué intimé.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 28 janvier 2022, transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Madame [P] [J] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [J] bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris quant à la condamnation prononcée à son encontre,
Et statuant à nouveau de ce chef
- lui accorder un report du paiement de la créance d'une durée de deux ans,
- condamner Monsieur [F] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Elle explique que suite à l'introduction d'une procédure de divorce en 2010, une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 4 août 2010, aux termes de laquelle la gestion de l'immeuble indivis de [Localité 4] a été attribuée à M. [W], tant pour la perception du loyer, que la prise en charge du prêt immobilier.
Suite au jugement de divorce devenu définitif en date du 24 Mars 2012, dans le cadre de l'acte de partage amiable intervenu le 30 Novembre 2011 entre les parties :
- le domicile conjugal sis [Adresse 2], a été attribué à M. [W],
- les parties ont décidé la cession de l'immeuble de [Localité 4],
- l'appartement dans lequel réside Madame [P] [J] lui était attribué par compensation partielle avec la prestation compensatoire.
L'appelante soutient que dans l'attente de la vente, dont il devait prendre l'initiative, M. [F] [W] aurait continué à gérer l'indivision de l'appartement de [Localité 4], sans tenir informée Mme [J] du déroulement de cette gestion, et continuait à percevoir seul les loyers.
Elle affirme n'avoir pas été tenue informée des difficultés survenues dans le remboursement du prêt.
Aussi, en insistant sur le fait qu'elle n'aurait jamais profité de cette opération de défiscalisation, ni perçu les loyers, que la gestion aurait été réalisée par Monsieur [F] [W], qu'elle aurait été victime d'un comportement fautif de la part de son ex-mari qui serait aujourd'hui domicilié dans une propriété d'une valeur importante, alors qu'elle-même avait rencontré à l'époque des problèmes de santé et avait été psychologiquement fragilisée par de nombreux déménagements, au vu de la situation financière actuelle, elle demandait que la condamnation soit assortie d'un délai de paiement en application de l'article 1343'5 du Code civil, consistant en un report du paiement pour deux ans, pour permettre la vente du bien et l'exécution forcée à l'encontre de Monsieur [F] [W].
Aux termes de ses dernières écritures datées du 4 juillet 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [F] [W], a formé un appel incident et demande à la cour de :
Sur l'appel de Madame [J]
Le DECLARER recevable,
STATUER ce que de droit sur l'appel de Madame [J],
Sur l'appel incident de Monsieur [W],
DECLARER Monsieur [W] recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
INFIRMER la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que le bien immobilier a été vendu,
CONSTATER que le CREDIT LOGEMENT a été désintéressé de sa créance,
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [J] aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
L'intimé affirme que contrairement aux propos de son ex-épouse, l'opération de défiscalisation financée par le prêt litigieux aurait bénéficié aux deux époux.
S'agissant de la demande principale formulée par son ex épouse, en vue d'obtenir des délais, il s'en remet à prudence de justice.
S'agissant de son appel incident, il réclame l'infirmation de la décision et le débouté du Crédit Logement, dans la mesure où la vente du bien immobilier réalisée le 10 mai 2022 l'aurait désintéressé.
Enfin, compte-tenu du fait que Madame [P] [J] n'a formulé aucune demande contre lui, cette dernière devrait prendre en charge les dépens de l'instance et lui régler une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 4 octobre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société Crédit Logement demande à la cour de :
REJETER l'appel
REJETER l'appel incident
CONFIRMER la décision entreprise.
DIRE en tout état de cause ni avoir lieu à délai de paiement.
Subsidiairement,
REDUIRE dans une très large mesure le délai sollicité.
REJETER toute prétention de Madame [J] divorcée [W].
CONDAMNER Madame [J] divorcée [W] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au versement d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le crédit logement estime que l'appelante a déjà bénéficié des plus larges délais. L'exigibilité anticipée du prêt remonte à l'année 2018, et en outre l'appelante ne justifierait nullement de sa situation financière.
S'agissant des conclusions déposées par Monsieur [F] [W], le crédit logement les conteste en expliquant que le prix de vente du bien financé n'a pas suffi à la désintéresser et qu'il résulte du décompte de créance un solde restant dû de 50 014,27 euros.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 février 2023, le dossier était clôturé et renvoyé à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2023. Le dossier faisait l'objet d'un renvoi à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2023 à laquelle il était retenu.
SUR CE :
Madame [P] [J] sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, seulement de la condamnation prononcée à son encontre, et sollicite des délais de paiement. Ni elle, ni les intimés, ne remettent en cause la décision de réouverture des débats.
L'appelante ne tient cependant aucun développement de nature à remettre en cause le montant mis à sa charge par le CREDIT LOGEMENT de 104 412,57 euros, ou encore la décision d'accorder des intérêts au taux légal.
Dans le cadre de son appel incident, Monsieur [F] [W] sollicite l'infirmation de la décision au motif que le créancier aurait été désintéressé suite à la vente du bien immobilier qui avait été financé à l'aide du crédit litigieux. Cependant cette allégation est infirmée par la lecture des annexes 23, 24 et 25 déposées par le Crédit Logement qui démontre que, suite à la vente de l'appartement situé à [Localité 4] le 10 mai 2022, pour un prix de 70 500 euros, une somme de 61 380 euros a été virée par le notaire au profit du Crédit Logement sur ses comptes le 15 juin 2022 mais qui n'a pas suffi à le désintéresser, de sorte que, à la date du 11 juillet 2022, il reste encore un solde dû de 50 014,27 euros.
Par ailleurs, Monsieur [F] [W] n'apporte aucune autre explication de nature à remettre en cause ce montant résiduel mis en cause.
Dès lors il sera tenu compte de ce montant résiduel : la décision de condamnation - en ce qu'elle portait sur la somme de 104 412.57 euros - sera réformée, Monsieur [F] [W] et Madame [P] [J] devant être condamnés, solidairement, à verser à la société Crédit Logement une somme de 50 014.27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022.
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
L'appelante, qui réclame l'application de ces dispositions de faveur, ne produit aucune pièce de nature à permettre à la cour de connaître sa situation de richesse. Aucune déclaration fiscale, fiche de paie, attestation d'organismes sociaux, n'est produite.
Dans ces conditions sa demande de délais de paiement ne peut être accueillie.
Les dispositions du jugement portant sur les dépens et sur la question des frais irrépétibles seront confirmées.
Madame [P] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Statuant dans la limite de sa saisine,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [P] [J] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 104 412,57 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 729,15 euros à compter du 1er juin 2018 et sur la somme de 97 683,42 euros à compter du 14 janvier 2019,
LE CONFIRME pour le surplus.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [P] [J] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 50 014,27 euros (cinquante mille quatorze euros et vingt-sept centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [P] [J],
REJETTE la demande de débouté formulée par Monsieur [F] [W],
CONDAMNE Madame [P] [J] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :