Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-42.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.919

Date de décision :

16 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale de restauration, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Constant Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société générale de restauration, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 1992), que M. Y..., au service de la société Thomson depuis le 1er décembre 1971 d'abord en qualité de cuisinier puis comme chef du restaurant d'entreprise de la société à Vélizy, licencié pour motif économique le 21 mars 1989, a été engagé à compter du 1er avril 1989 par la Société générale de Restauration pour diriger le restaurant d'entreprise Thomson à Vélizy repris par cette société ; que son contrat prévoyait comme lieu de travail soit le site Thomson à Vélizy, soit un autre restaurant dans la zone de Vélizy, soit un restaurant de la société proche du domicile du salarié ou avec facilités des moyens de transport ; qu'après la fermeture du restaurant Thomson le 8 septembre et le refus du salarié d'être muté à Aulnay-sous-Bois, M. Y... était affecté à l'essai le 16 octobre 1989 au restaurant Heron Bulding sis ... ; que par lettre du 20 novembre 1989, il était remis à la disposition de son agence à partir du 24 novembre, l'essai n'ayant pas été concluant ; que le salarié protestait par lettre du 23 novembre et indiquait qu'il se considérait comme licencié s'il ne recevait pas le 27 novembre une affectation conforme aux stipulations de son contrat de travail ; que, devant le silence de l'employeur, il écrivait le 2 décembre qu'il se considérait comme licencié et saisissait la juridiction prud'homale ; que la Société générale de restauration lui écrivait le 5 décembre de prendre contact avec son directeur d'agence en vue d'une nouvelle affectation puis, suite au silence du salarié, le licenciait par lettre du 29 décembre 1989, après convocation à un entretien préalable ; Sur le premier moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité pour congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que le délai de dix jours écoulé entre la mise en demeure de M. Y... du 23 novembre 1989 et la réponse de son employeur du 5 décembre lui demandant de prendre contact avec M. X... en vue d'une nouvelle affectation à supposer qu'il constitue une faute de la Société générale de restauration n'était pas suffisamment grave pour rendre impossible le maintien des relations contractuelles et permettre à M. Y..., dont la rémunération était maintenue pendant cette période d'attente, de constater la rupture et d'en imputer la responsabilité à son employeur dès le 2 décembre 1989 ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la gravité de la faute imputée à la Société générale de restauration a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de 91 920 francs en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et à rembourser à l'ASSEDIC des Yvelines la somme de 40 651,98 francs représentant le montant des indemnités de chômage versées à M. Y... depuis le 13 janvier 1990 jusqu'au 5 juin 1990 alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé par la Société générale de restauration à compter du 1er avril 1989 avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat en décembre 1989 et qu'en accordant à M. Y... l'indemnité prévue par ce texte et en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage, également prévu par l'article L. 122-14-4, la cour d'appel l'a faussement appliqué en violation de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que le salarié ne pouvait prétendre à une ancienneté inférieure à deux ans, son contrat de travail stipulant que l'ancienneté acquise chez son premier employeur, la société Thomson, était prise en compte ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 10 674 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale de restauration à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4455

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-16 | Jurisprudence Berlioz