Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Maurice,
- Y... Christiane, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2004, qui, pour facilitation à l'usage de produits stupéfiants, les a condamnés, chacun, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné, pour trois mois, la fermeture de leur établissement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Sur les pourvois du 29 janvier 2004 :
Attendu que les déclarations de pourvois faites par fax ne répondent pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, les pourvois sont irrecevables ;
Sur les pourvois du 30 janvier 2004 :
Attendu que les pourvois formés plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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