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Cour administrative d'appel de Paris, 08 mars 2023. 22PA04581

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04581

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de la ministre des armées qui a rejeté sa demande de réversion de pension militaire de son défunt mari. Par une ordonnance n° 2207757/5-3 du 6 octobre 2022, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prise en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme A B, qui réside au Maroc, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête, sans avoir fait élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le tribunal a alors invité Mme A B, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à régulariser sa requête dans un délai de 2 mois et l'a avisée des conséquences de sa carence. Toutefois l'intéressée n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Mme A B n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. La requête de Mme A B manifestement mal fondée peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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