Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 23/04169 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U2X
ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
En présence de Madame [F] [M] interprète en langue roumaine, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 27 décembre 2023, notifiée le 27 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 décembre 2023 à 16h56;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 29 Décembre 2023 à 16h56 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 29 décembre 2023 .
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [U] [N]
né le 15 Septembre 1972 à SADOVA
de nationalité Roumaine
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Hassan FERESHTYAN son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Il y a eu une erreur sur mon lieu de naissance mais qui a été corrigée. Comme je l’ai déjà dit je vais recevoir mon acte d’identité demain et je vais pouvoir le présenter.
SUR LE FOND :
Attendu que le 26 décembre 2023, le préfet a déclaré caduc le droit au séjour de [U] [N] ; qu’il lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision a été prise à l’issue d’une garde-à-vue prise du chef d’une atteinte aux biens aggravée.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Attendu que l'étranger ne justifie pas de garanties de représentation suffisante pour qu'une mesure alternative à la rétention puisse être envisagée dès lors qu’il ne peut présenter de document de voyage ou d'identité en cours de validité, a déclaré être présent en France depuis deux semaines, affirme résider chez une connaissance dans un appartement et vouloir repartir dans deux joursྭ; attendu que M. [N] fait apparemment des aller-retours entre la France et la Roumanie puisqu'il a déjà été signalisé à l'occasion d'une procédure de police diligentée en février 2023ྭ; qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes pour demeurer sur le territoireྭ;
Attendu qu’en l'administration a fait les diligences nécessaires à la mise en œuvre de l'éloignement de M. [N] en sollicitant les services compétents de la PAF pour la programmation d’un vol dont la première disponibilité est à ce jour fixée au 10 janvier 2024. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 26 janvier 2024
Fait à Paris, le 29 Décembre 2023, à 11h25
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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