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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-13.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.745

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Champazur, anciennement dénommée Cagnoise d'alimentation, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. Paul, Gabriel X..., demeurant domaine de la Pesseguière à Rocbaron, La Roquebrussanne (Var), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Champazur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1992), que, par acte notarié du 9 août 1991, Mme X... et son fils, Paul X..., ont donné en location à la société Cagnoise d'alimentation, aux droits de laquelle se trouve la société Champazur, différentes parties d'immeuble pour une durée de trente années ; que, par acte sous seing privé du 22 juin 1963, les consorts X... ont concédé à la société locataire la faculté de rétrocéder tout ou partie de son droit au bail ou de sous-louer tout ou partie des locaux ; que la société locataire a sous-loué les locaux avec l'accord des propriétaires ; qu'invoquant une différence entre les loyers payés par la société locataire et ceux, plus élevés, perçus de ses sous-locataires, M. Paul X..., agissant en son nom personnel et au nom de sa mère décédée, a sollicité le réajustement du loyer principal sur le fondement de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que la société Champazur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de M. X... et de la condamner au paiement d'une certaine somme en réajustement du loyer, alors, selon le moyen, "1 ) que le droit de libre cession constitue le caractère essentiel de l'emphytéose ; que dès lors, en affirmant que le bail conclu entre les parties, d'une durée de trente années, n'en comportant pas les éléments essentiels, n'était pas un bail emphythéotique et devait être soumis au décret de 1953, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que, suivant un avenant en date du 22 juin 1963, qui faisait donc la loi des parties, les consorts X... avaient concédé à la société preneuse la faculté de rétrocéder tout ou partie de son droit au bail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a, ainsi, violé l'article L. 451-1 du Code rural ; 2 ) que l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 suppose, pour recevoir application, l'existence d'un fonds de commerce exploité dans les lieux loués par le locataire principal ; que dès lors, en se bornant, pour déclarer ce texte applicable en l'espèce, à affirmer que l'objet de la sous-location était identique à celui de la location principale, sans constater que la société preneuse, qui l'avait expressément contesté, exploitait encore un fonds de commerce dans les locaux loués, la cour d'appel, qui a elle-même reconnu qu'après avoir exploité son fonds dans les lieux loués, la société preneuse les avait sous-loués en totalité à des sociétés commerciales pour l'exercice de leur commerce, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1er et 21 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bail conclu entre les parties n'était pas qualifié, dans l'acte notarié, de bail emphythéotique, la cour d'appel, appréciant le sens et la portée des actes qui lui étaient soumis, a souverainement retenu que le bail n'avait pas conféré à la société locataire un droit réel susceptible d'hypothèque et en a déduit exactement que le bail ne pouvait être qualifié de bail emphythéotique, et que, s'agissant d'un bail conclu avec une société commerciale pour l'exercice de son commerce, il était soumis au décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que l'alinéa 3 de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 était applicable à la société locataire qui, après avoir exploité un fonds de commerce dans les locaux loués, avait sous-loué ces mêmes locaux en partie puis en totalité à des sociétés commerciales pour l'exercice de leur commerce ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Champazur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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