Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-20.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.960
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Somag (Société des matériaux grassois), société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone Industrielle, Quartier Camperousse, 06130 Le Plan de Grasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de M. Pierre-Louis X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sonirec, société à responsabilité limitée,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Somag, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1994), que la Sonirec ayant été mise en redressement judiciaire, M. X... a été désigné en qualité d'administrateur chargé de surveiller les opérations de gestion; que, par télex du 1er juin 1988, sur la demande de la Société grassoise de matériaux (Somag) présentée le 18 mai précédent, il a donné son accord à celle-ci "pour livrer à Sonirec des matériaux nécessaires à l'avancement du chantier de la chênaie à Grasse, à hauteur de 120 000 francs TTC"; que certaines des livraisons effectuées par la Somag étant demeurées impayées, elle a assigné M. X... en règlement de la somme correspondante, invoquant sa responsabilité personnelle;
Attendu que la Somag reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que s'il est exact qu'elle avait sollicité une autorisation pour la période du 18 mai 1988 au 18 juin 1988, il n'en demeure pas moins que, dans son télex du 1er juin 1988, l'administrateur n'avait nullement restreint son autorisation à cette période puisque, après avoir indiqué qu'il avait pris connaissance des comptes prévisionnels établis par l'expert-comptable, il donnait tout au contraire son "accord pour livrer à Sonirec des matériaux nécessaires à l'avancement du chantier de la chênaie à Grasse, à hauteur de 120 000 francs TTC"; qu'il autorisait ainsi de façon claire et précise la Somag à livrer pour 120 000 francs de marchandises non pas pendant une période déterminée puisqu'aucune date n'était indiquée, mais bien pour l'exécution d'un chantier déterminé; qu'en jugeant que l'autorisation donnée incluait nécessairement qu'elle n'était valable que pour la période du 18 mai au 18 juin 1988 pour en déduire que, dès lors que les factures étaient postérieures à cette période, il n'était pas démontré que l'administrateur avait commis une faute en ne vérifiant pas si l'importance de l'engagement correspondait ou non à la trésorerie de la Sonirec, la cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis du télex du 1er juin 1988, qu'elle a dénaturés, violant ainsi les articles 1134 et 1382 du Code civil;
Mais attendu que c'est après avoir procédé à une interprétation des télex échangés entre les parties, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité personnelle envers la Somag, dès lors qu'elle a relevé qu'au 1er juin 1988 il s'était assuré que les livraisons de matériaux que celle-ci se proposait d'effectuer jusqu'au 18 juin suivant pourraient lui être réglées et ne s'était pas obligé à vérifier l'état de la trésorerie pour le règlement des livraisons litigieuses faites postérieurement à cette dernière date; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somag aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.ç
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