Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/08878
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08878
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/08878 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QARV
Nom du ressortissant :
[F] [S]
[S]
C/
PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 08 Février 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]
Ayant pour conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Novembre 2024 à 12H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 novembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de X se disant [Y] [J] alias [O] [T] de nationalité marocaine, alias [E] [N] [Z] de nationalité algérienne, alias [N] [R], alias [E] [N] [H], alias [C] [X], alias [E] [N] [I], alias [G] [K], alias [E] [M] [I], identifié comme étant en réalité [F] [S] de nationalité algérienne, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée le 4 février 2022 par le préfet du Val-d'Oise et notifiée le jour-même à l'intéressé.
Suivant requête reçue le 21 novembre 2024 à 15 heures 44 par le greffe, [F] [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, ainsi que du défaut de base légale de la décision en l'absence de mesure d'éloignement à son nom et à raison du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.
Par requête du 22 novembre 2024, enregistrée le 23 novembre 2024 à 15 heures 07 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [F] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 novembre 2024 à 17 heures 23, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [F] [S] ,
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [S],
- ordonné en conséquence la prolongation de la rétention de [F] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2024 à 12 heures 17, [F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de l'Ain afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 25 novembre 2024 à 13 heures 05, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 26 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Ain, transmises par courriel le 25 novembre 2024 à 19 heures 26 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [F] [S],
MOTIVATION
L'appel de [F] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [F] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[F] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que [F] [S] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité mais a été identifié comme étant de nationalité algérienne par le biais du fichier SBNA, de sorte que la préfète de l'Ain a saisi les autorités consulaire de ce pays dès le 20 novembre 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer. La consultation du fichier Eurodac ayant par ailleurs révélé que [F] [S] a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 juillet 2021, la préfecture a également sollicité les autorités de ce pays aux fins de reprise en charge de l'intéressé en leur adressant, le 22 novembre 2024, le formulaire uniforme visé en annexe III du Règlement UE n°604/2013.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Or, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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