Texte intégral
N° R 22-84.420 F-D
N° 00688
SL2
6 JUIN 2023
CASSATION PARTIELLE
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023
M. [U] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption active, escroquerie et blanchiment aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. À la suite de l'ouverture d'une information judiciaire le 15 novembre 2021, M. [U] [M] a été placé en garde à vue en exécution d'une commission rogatoire, puis mis en examen des chefs susvisés le 17 décembre suivant.
3. Le 11 avril 2022, il a déposé une requête en nullité de ses auditions de garde à vue ainsi que de celles de deux autres personnes, placées en garde à vue en même temps que lui, puis également mises en examen.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête en nullité déposé par M. [M], a rejeté les autres moyens de nullité soulevés et a dit qu'il n'y a pas d'autre cause de nullité dans la procédure, alors :
« 1°/ qu'est nulle l'audition de garde à vue au cours de laquelle le gardé à vue à dû prêter le serment de dire la vérité, en méconnaissance de son droit au silence et de son droit à ne pas s'auto-incriminer ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la chambre de l'instruction que tant l'exposant que ses co-gardés à vue ont été entendus par les enquêteurs après avoir prêté le serment de dire la vérité ; qu'il s'ensuit que ces auditions étaient nulles ; que le ministère public notait d'ailleurs que « la confusion entretenue sur l'étendue de ses droits, lors de son audition en garde à vue, constitue une cause d'irrégularité entraînant l'annulation des procès-verbaux d'audition » ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter ce moyen de nullité, qu'elle ne pouvait pas « exclure l'hypothèse d'une erreur matérielle dans la rédaction de ce début de procès-verbal », quand un tel motif, au demeurant hypothétique, ne résiste pas à la lecture des procès-verbaux litigieux, dont il résulte que les mentions variant d'une audition à l'autre, elles ne peuvent avoir été ajoutées par accident ou par erreur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 153, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'est nulle l'audition de garde à vue au cours de laquelle le gardé à vue à dû prêter le serment de dire la vérité, en méconnaissance de son droit au silence et de son droit à ne pas s'auto-incriminer ; que cette nullité s'impose, peu important que le gardé à vue se soit vu notifier son droit au silence et qu'il ait été assisté par un avocat, dès lors que faire ainsi prêter serment à une personne entendue en garde à vue de « dire toute la vérité, rien que la vérité » peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l'information qu'elle a reçue concernant ce droit ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la chambre de l'instruction que tant l'exposant que ses co-gardés à vue ont été entendus par les enquêteurs après avoir prêté le serment de dire la vérité ; qu'il s'ensuit que ces auditions étaient nulles ; que le ministère public notait d'ailleurs que « la confusion entretenue sur l'étendue de ses droits, lors de son audition en garde à vue, constitue une cause d'irrégularité entraînant l'annulation des procès-verbaux d'audition » ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter ce moyen de nullité, que le rappel du droit au silence du gardé à vue et la présence d'un avocat suffisent à écarter la violation du droit à ne pas s'auto-incriminer dont ont été victime les gardés à vue, quand ni le rappel des droits théoriques attachés à la garde à vue, ni la présence d'un avocat, ne permettent de remédier à la confusion entretenue sur l'étendue des droits du gardé à vue lors de son audition, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 153, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'est nulle l'audition de garde à vue au cours de laquelle le gardé à vue à dû prêter le serment de dire la vérité, en méconnaissance de son droit au silence et de son droit à ne pas s'auto-incriminer ; que cette nullité s'impose, peu important que le gardé à vue n'ait subi aucune contrainte, pression ou coercition abusive de la part des enquêteurs, dès lors que le seul fait de faire ainsi prêter serment à une personne entendue en garde à vue de « dire toute la vérité, rien que la vérité » peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l'information qu'elle a reçue concernant ce droit ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la chambre de l'instruction que tant l'exposant que ses co-gardés à vue ont été entendus par les enquêteurs après avoir prêté le serment de dire la vérité ; qu'il s'ensuit que ces auditions étaient nulles ; que le ministère public notait d'ailleurs que « la confusion entretenue sur l'étendue de ses droits, lors de son audition en garde à vue, constitue une cause d'irrégularité entraînant l'annulation des procès-verbaux d'audition » ; qu'en se bornant toutefois, pour écarter la nullité des auditions litigieuses, à affirmer qu' « il ne peut être considéré, comme cela semble être soutenu, qu'il y aurait eu de la part des enquêteurs une contrainte, une pression ou une coercition abusive à l'encontre [du gardé à vue] », motif impropre à écarter la confusion entretenue sur l'étendue des droits du gardé à vue, qui constitue à elle seule une cause d'irrégularité entraînant l'annulation des procès-verbaux d'audition litigieux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 153, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'est nulle l'audition de garde à vue au cours de laquelle le gardé à vue à dû prêter le serment de dire la vérité, en méconnaissance de son droit au silence et de son droit à ne pas s'auto-incriminer ; que cette nullité s'impose, peu important que l'avocat du gardé à vue n'ait pas formulé d'observations en ce sens à l'issue de l'audition, dès lors que la défense, qui est libre de la stratégie procédurale qu'elle entend mettre en oeuvre, était fondée à obtenir le constat de cette irrégularité devant la chambre de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la chambre de l'instruction que tant l'exposant que ses co-gardés à vue ont été entendus par les enquêteurs après avoir prêté le serment de dire la vérité ; qu'il s'ensuit que ces auditions étaient nulles ; que le ministère public notait d'ailleurs que « la confusion entretenue sur l'étendue de ses droits, lors de son audition en garde à vue, constitue une cause d'irrégularité entraînant l'annulation des procès-verbaux d'audition » ; qu'en se bornant toutefois, pour écarter la nullité des auditions litigieuses, à affirmer que si une telle nullité avait été envisageable, « l'avocat qui l'assistait lors de cette audition n'aurait pas manqué de formuler des observations, voire d'émettre des protestations », circonstance impropre à faire disparaître l'atteinte au droit au silence et au droit de ne pas s'auto-incriminer ayant inévitablement résulté de l'obligation de prestation de serment imposé aux gardés à vue, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 153, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5/° que la nullité d'un acte de la procédure s'étend à tous les actes qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; que l'obligation faite à une personne entendue en garde à vue de prêter serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité » peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l'information qu'elle a reçue concernant ce droit ; qu'il s'ensuit que dès lors qu'il a été contraint de déposer sous serment à l'occasion de sa garde à vue, le mis en cause est légitime à croire d'une part qu'il ne peut plus revenir sur les déclarations qu'il a faites, eussent-elles été contraires à ses intérêts ou à la vérité, et d'autre part que même en l'absence de répétition du serment initial, il est tenu par ce serment tout au long de la procédure, y compris lorsqu'il est entendu ou interrogé par un magistrat, sans que ce serment ne lui soit rappelé ; qu'ainsi lorsqu'une audition est annulée en raison du serment prononcé par le mis en cause, cette annulation s'étend nécessairement d'une part à l'ensemble de ses auditions de garde à vue ultérieures, d'autre part à ses auditions devant le juge d'instruction, dès lors qu'à l'occasion de celles-ci il réitère les déclarations formulées sous serment ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que Monsieur [M] pouvait légitimement se croire tenu par le serment que lui et ses co-mis en examen avaient prononcé le 16 décembre 2021 et se sentir obligé de maintenir ses déclarations, à la fois lors de sa seconde audition, le 17 décembre 2021, alors qu'il n'était pas accompagné de son avocat, et lors de son interrogatoire de première comparution, le même jour, au cours duquel, ainsi que l'a rappelé la cour dans son arrêt, il a « confirm[é] ses précédentes déclarations », quand bien même il n'a pas réitéré son serment à ces occasions ; qu'en retenant toutefois que l'annulation de l'audition en question n'affectait ni la seconde audition de Monsieur [M], ni son interrogatoire de première comparution, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 153, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Sur les auditions de garde à vue de MM. [C] [S] et [G] [Z]
5. Le droit au silence et le droit de ne pas s'auto-incriminer, dont la méconnaissance est seule invoquée par le requérant par suite de la prestation de serment de dire la vérité qui a été demandée à ces deux personnes, sont des droits attachés à toute personne accusée en matière pénale, afin de la mettre à l'abri de toute coercition abusive dans la recherche de la preuve pénale et, dès lors, ces droits lui appartiennent en propre.
6. En conséquence, M. [M], qui n'allègue ni n'établit qu'à l'occasion des auditions de MM. [S] et [Z], il aurait été porté atteinte à un autre intérêt qui lui serait propre, est dépourvu de qualité pour poursuivre l'annulation des auditions de ceux-ci.
7. Les griefs doivent donc être rejetés en ce qu'ils sont dirigés contre ces auditions.
Mais sur les auditions de garde à vue et l'interrogatoire de première comparution du requérant
Vu les articles 63-1 et 153 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du second de ces textes que la personne placée en garde à vue lors de l'exécution d'une commission rogatoire n'est pas soumise à l'obligation de prêter le serment de dire la vérité. Le recueil d'un tel serment, de nature à faire douter la personne de la réalité et de l'étendue du droit, qui lui est par ailleurs notifié en application du premier de ces textes, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, lui fait nécessairement grief.
9. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité du premier procès-verbal d'audition de garde à vue de M. [M], l'arrêt attaqué constate que l'intéressé, après rappel du droit de se taire, a indiqué vouloir répondre aux questions, qu'il lui a alors été posé la question suivante : « Dans ce cas, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité ? » et qu'il a répondu : « Oui ».
10. Les juges estiment que l'intéressé, en répondant seulement « Oui », n'a pas prêté serment, que, même si cette question n'avait pas lieu d'être, la mention initiale du rappel de la possibilité de se taire atteste qu'il a bien, en présence de son avocat, été informé de son droit de garder le silence avant que ne commence l'audition, et qu'il ne peut être considéré qu'il y aurait eu de la part des enquêteurs une contrainte, une pression ou une coercition abusive, d'autant que l'avocat qui l'assistait n'aurait alors pas manqué de formuler des observations, voire d'émettre des protestations.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
12. En effet, la notification du droit au silence, l'assistance de l'avocat pendant l'audition et le non-usage, par celui-ci, de la prérogative de déposer des observations au dossier de la procédure ne sauraient garantir que la personne gardée à vue a pleinement exercé les droits de sa défense en ne tenant pas compte du risque de poursuites judiciaires induit par l'engagement qu'elle a pris, de manière dénuée d'ambiguïté, de dire la vérité.
13. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner la cinquième branche du moyen.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée à la seule audition de garde à vue de M. [M] du 16 décembre 2021.
15. En effet, dès lors que la chambre de l'instruction n'est pas entrée en voie d'annulation de celle-ci, elle n'avait pas à s'interroger sur une annulation, par voie de conséquence, de la seconde audition de garde à vue et de l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé.
16. Il appartiendra à la chambre de l'instruction de renvoi, qui doit procéder aux annulations de conséquence qui s'imposent, de statuer sur la demande d'annulation de la seconde audition de garde à vue et de l'interrogatoire de première comparution (Crim., 19 mai 2020, pourvois n° 19-83.339, 18-82.844, publié au Bulletin).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juillet 2022, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler l'audition de garde à vue de M. [M] du 16 décembre 2021, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.