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Cour de cassation, 13 décembre 2006. 05-44.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-44.036

Date de décision :

13 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 5 mars 1996 par la société Ambulances assistance service par contrat initiative emploi d'une durée de 24 mois, en qualité de conducteur ambulancier ; qu'il a été engagé par la suite par la société par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 1998 ; qu'il a été licencié le16 juillet 2002 ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2005) d'avoir limité la condamnation de la société à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées pour la période du 12 juin 1998 au mois d'août 2001 inclus, et au titre des congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; il ne doit justifier sa décision que par des moyens de preuve légalement admissibles ; qu'il résulte de l'arrêté du 11 février 1971, du décret du 9 novembre 1949 et de l'article 10 1 du décret du 26 janvier 1983 que l'employeur est tenu d'établir un document manuscrit prenant la forme d'un livret individuel de contrôle lorsque le service ne comporte pas d'horaire fixe ; qu'en jugeant que, pour la période du 12 juin 1998 au mois d'août 2001, la tenue d'un livret n'était plus obligatoire et que, de ce fait, la société était bien fondée à se prévaloir du contrôle mis en place au moyen d'une pointeuse et en écartant les feuilles de route établies par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 212-1-1 et D. 212-21 du code du travail, l'arrêté du 11 février 1971, le décret du 17 octobre 1986 le décret du 9 novembre 1949, l'article 10 1 du décret du 26 janvier 1983 ; 2 / que les juges ne peuvent méconnaître la portée d'un acte clair et précis, sous peine de dénaturation ; que le contrat de travail de M. X... prévoyait expressément que le salarié était chargé de " la tenue de divers documents administratifs, qui sont : feuilles de route " ; en considérant que la retranscription par le salarié de ses horaires sur des feuilles de route était erronée et ne pouvait de ce fait permettre de rapporter la preuve des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que sur ces chefs de demandes, à défaut de motifs, elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que les heures supplémentaires des ambulanciers ne peuvent être décomptées sur une période de deux semaines consécutives ; qu'en validant le décompte effectué par la société sur cette base, la cour d'appel a violé ensemble l'article 4 du décret du 26 janvier 1983, les articles 4, alinéa 1er, et 6.4 c de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2001 et l'article 22 bis de la convention collective nationale des transports routiers ; 5 / que pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que la durée maximale hebdomadaire ait été respectée au sein de la quatorzaine considérée ; qu'en jugeant que les heures supplémentaires des ambulanciers pouvaient être calculées dans le cadre d'une quatorzaine, sans constater que cette même période comprenait au moins trois jours de repos, ni même vérifier que la durée maximale hebdomadaire avait été respectée au sein de chacune des quatorzaines considérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 2 du décret du 26 janvier 1983 ; 6 / qu'en considérant que c'est en vain que M. X... soutient que les dispositions l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 emportant dérogation au principe du décompte hebdomadaire ne sont pas applicables aux ambulanciers, sans autre motif, elle a encore violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 4 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors en vigueur, qui autorise le calcul de la durée du temps de travail sur deux semaines consécutives, en visant les personnels roulants des transports de voyageurs, sans autre précision, et notamment en ne prévoyant aucune restriction tenant au caractère spécialisé de certaines catégories de transports ou à la qualité des personnes transportées, a entendu inclure dans son champ d'application les ambulances ; Et attendu que la cour dappel, qui a exactement retenu l'applicabilité aux ambulances de l'article 4 2 du décret du 26 janvier 1983, a relevé, dans l'appréciation des éléments de fait et de preuve produits et nonobstant le motif erroné mais surabondant tiré du caractère non obligatoire du livret individuel de contrôle pour la période litigieuse, et sans encourir les autres griefs du moyen, l'existence d' heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

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