Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03399
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03399
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03399 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7OR
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
28 septembre 2023
RG :22/00844
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[B]
Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :
- CARSAT
- Me BIFECK
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°22/00844
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [W] [B]
né le 01 Janvier 1938 à [Localité 6] ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [B] est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er avril 2007, servie par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Languedoc-Roussillon.
Suivant notification en date du 19 mars 2021, la CARSAT Languedoc Roussillon a informé M. [W] [B] de la suppression du bénéfice de l'ASPA au 1er mars 2021.
Par courrier recommandé en date du 08 juin 2021, la CARSAT Languedoc Roussillon a informé M. [W] [B] que pour vérifier la conformité de son dossier, un contrôle avait été effectué et que les informations collectées étaient de nature à remettre en cause le versement de ses prestations.
Suivant notification en date du 10 février 2022, la CARSAT Languedoc Roussillon a informé M. [W] [B] de la modification du montant de l'ASPA à compter du 1er avril 2007 et de la suppression de l'allocation supplémentaire invalidité à compter du 1er janvier 2018 et lui a notifié un trop perçu d'un montant de 42 515,85 euros sur la période du 1er avril 2007 au 31 janvier 2022.
Par courrier du 12 juillet 2022, M. [W] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT Languedoc Roussillon en contestation de la décision de suppression de l'ASPA, laquelle a accusé réception de son recours par courrier en date du 16 août 2022.
Par courrier recommandé du 26 août 2022, la CARSAT Languedoc Roussillon a fait parvenir M. [W] [B] une notification préalable à l'application de la procédure de sanction administrative prévue à l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2022, la CARSAT Languedoc Roussillon a notifié à M. [W] [B] une pénalité financière d'un montant de 805 euros.
Par requête datée du 11 octobre 2022, M. [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la suppression du bénéfice de l'ASPA, de l'indu notifié et de la pénalité financière.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- reçu le recours de M. [W] [B] en contestation de l'indu notifié le 10 février 2022 et de la pénalité notifiée le 12 septembre 2022 par la CARSAT LR,
- déclaré irrecevable la demande de remboursement du trop-perçu sur la période du 1er avril 2007 au 10 février 2020,
- l'a déclarée recevable sur la période du 11 février 2020 au 31 janvier 2022 mais l'a rejetée,
- annulé l'indu d'un montant de 42 515,85 euros notifié par la CARSAT LR à M. [B],
- annulé la pénalité financière d'un montant de 805 euros notifée par la CARSAT LR à M. [B],
- débouté la CARSAT LR de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande de M. [B] de rétablissement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la CARSAT LR aux entiers dépens.
Par actes du 27 octobre 2023 (RG n°23/03399) et du 03 novembre 2023 (RG n°23/03412), la CARSAT Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 octobre 2023.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03412 a été radiée suivant ordonnance du 07 mars 2024 puis réinscrite le 21 mars 2024. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03399 a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CARSAT LR, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il déboute la Caisse de sa demande en paiement,
- dire et juger M. [B] redevable envers la CARSAT LR de la somme de 42 515,85 euros au titre des sommes indûment perçues au regard de ses droits à l'ASPA,
- le condamner au paiement de cette somme,
- munir l'arrét de la clause exécutoire.
La CARSAT Languedoc Roussillon fait valoir que :
- M. [W] [B] a été destinataire de deux questionnaires de ressources pour un contrôle de sa situation, en août 2008 et en octobre 2010 et qu'il a été interrogé sur ses ressources à au moins quatre reprises ; M. [W] [B] a omis de mentionner la perception d'une rente accident du travail y compris durant l'enquête, alors qu'il avait signé une attestation sur l'honneur le 27 mai 2019 ; il ne pouvait donc pas ignorer ses obligations déclaratives ; M. [W] [B] n'a donc pas déclaré l'exactitude de ses ressources et il a même déclaré, aux termes d'un questionnaire de contrôle qu'il a signé en août 2008, qu'il ne disposait d'aucune ressource en France ; il a également fait une fausse déclaration en 2010 dans le but de convaincre la caisse qu'elle disposait déjà de la totalité de ses ressources que sa situation n'avait connu aucune évolution et de dissuader ainsi la caisse de procéder à un contrôle plus approfondi de son dossier ; M. [W] [B] était parfaitement informé que l'ASPA est une prestation soumise à conditions de ressources ; par ailleurs, il a omis de signaler des séjours supérieurs à six mois en Algérie alors qu'il s'était engagé à signaler toute modification survenant dans sa situation et notamment tout changement de résidence ;
- la répétition de fausses déclarations ne peut permettre de retenir une simple erreur de sa part et manifeste au contraire une intention frauduleuse ; dans ces conditions, la pénalité financière prononcée à son encontre est tout à fait justifiée et proportionnée à la gravité des faits reprochés ;
- contrairement à ce qu'ont motivé les premiers juges, le détail des sommes réclamées à M. [W] [B] au titre du trop perçu entre le 01 avril 2007 et le 28 février 2021 est certifié par l'agent comptable de la caisse qui est garant de la sincérité des écritures et fait foi selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [W] [B], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes contentieux de la protection sociale en ce qu'il a tranché:
- déclaré irrecevable la demande de remboursement du trop-perçu sur la période du 1er avril 2007 au 10 février 2020,
- l'a déclarée recevable sur la période du 11 février 2020 au 31 janvier 2022 mais la rejette,
- annulé l'indu d'un montant de 42 515,85 euros notifié par la CARSAT LR à M. [B],
- annulé la pénalité financière d'un montant de 805 euros notifée par la CARSAT LR à M. [B],
- débouté la CARSAT LR de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande de M. [B] de rétablissement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraire,
- condamné la CARSAT LR aux entiers dépens,
- infirmer le jugement dont appel rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [W] [B] de sa demande de rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées,
Et statuant de nouveau,
- condamner la CARSAT Languedoc Roussillon à rétablir l'ASPA dont il bénéficiait dans son montant et ce avec effet rétroactif au 1er avril 2007 et rétablir le versement de l'ASPA dont il bénéficiait avec effet rétroactif au 1er janvier 2018,
A titre subsidiaire,
- accueillir la fin de non-recevoir ,
- déclarer les demandes de la CARSAT Languedoc Roussillon irrecevables car prescrites,
Si par extraordinaire, ses demandes étaient rejetées, lui accorder des délais de paiement au regard de sa situation,
- condamner la CARSAT aux entiers dépens d'appel.
M. [W] [B] fait valoir que :
- la demande de la CARSAT est prescrite dans la mesure où toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de veillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; il conteste toute fraude de sa part, précise qu'il est âgé, vit seul à [Localité 7], et est isolé de sa famille qui réside en Algérie ; il ajoute qu'il ne sait ni lire ni écrire et comprend très peu le français, qu'il a recours à des tiers pour ses démarches administratives ; l'erreur qu'il a commise est de s'être fié à des tiers qui pensaient l'avoir bien renseigné sur la marche à suivre et sur les déclarations à faire ; il n'a donc pas compris les subtilités du formulaire et ce d'autant plus qu'il bénéficie depuis 1974 de la rente accident de travail ; il pensait légitimement que la CARSAT connaissait l'existence de cette rente ; il considère que la CARSAT Languedoc Roussillon ne justifie pas d'une intention frauduleuse ; la prescription biennale ne peut donc pas être écartée ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la pénalité n'est pas fondée ;
- les premiers juges ont déclaré irrecevable sa demande de rétablissement de l'ASPA alors que dans son recours du 19 juillet 2021 dont la CARSAT a accusé réception le 20 août 2021, il a sollicité la révision de la décision suspendant le versement de l'allocation ; cette demande formulée auprès de la CARSAT est restée sans réponse ; il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point,
- à titre subsidiaire, la prescription quinquennale s'applique et les demandes de remboursement formées par la CARSAT seront rejetées en ce qu'elles portent sur une période antérieure à 5 ans ; la caisse n'est donc plus fondée à solliciter le remboursement des sommes concernant la période de avril 2007 à juin 2017,
- il sollicite des délais de paiement pour le cas où ses demandes seraient rejetées, au motif qu'il perçoit peu de revenus, que sa femme et ses 7 enfants dépendent financièrement de lui et qu'il doit assumer un loyer mensuel de 115 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/03399 et n°24/01029.
Sur l'indu et la pénalité :
Selon l'article D815-2 du code de la sécurité sociale, le plafond annuel prévu à l'article L815-9
pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.
Selon l'article D815-1 du même code, le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé: a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 600 euros par an à compter du 1er octobre 2014 (...).
Par principe, toutes les ressources dont dispose l'assuré et son conjoint sont retenues, quelle qu'en soit la nature, sauf exclusion expresse, et elles doivent être déclarées. Sont notamment pris en compte dans les ressources du demandeur, tous les avantages de vieillesse et d'invalidité, les avantages en nature évalués forfaitairement comme pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les salaires bruts soumis à cotisations, les autres revenus professionnels appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements ou décôtes et en ne tenant pas compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée, mais ne doivent pas être retenues les sommes dont le demandeur ne dispose pas de façon effective.Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent. Par ailleurs, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou au service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources (...).
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L'article L815-9 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L'article L815-11 du même code prévoit que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
L'article L815-12 du même code prévoit que le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
L'article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Il s'évince de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.
L'omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d'indiquer " néant " ou «0» sur le formulaire à la rubrique «ressources», alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.
La fraude est constituée soit lorsque l'intéressé n'informe pas spontanément l'organisme payeur d'un changement de situation de nature à exercer une influence sur ses droits à prestation, alors qu'il en a l'obligation, soit lorsque l'intéressé effectue de fausses déclarations pour obtenir indûment ces prestations.
Dès lors que la caisse agit dans le délai de cinq ans, dans le cas de fraude, elle peut réclamer l'intégralité des prestations indument versées dans la limite de la prescription extinctive de 20 ans (Code civil article 2232) à compter de chaque échéance de pension indûment versée (Cass, ass. plén., 17 mai 2023, no 20-20 559).
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la CARSAT Languedoc Roussillon que M. [W] [B] perçoit une rente accident de travail depuis le 10 septembre 1974 d'un montant brut mensuel de 139,50 euros en 2007 et de 158,67 euros en janvier 2022, ce que ce dernier ne conteste pas, et que cette ressource n'avait pas été mentionnée sur les différentes déclarations que M. [W] [B] a renseignées, signées et renvoyées la caisse.
A l'appui de son argumentation, la CARSAT Languedoc Roussillon produit au débat :
- une demande d'ASPA signée par M. [W] [B] le 07 mars 2007 qui indique qu'il est marié, que son épouse vit en Algérie et qu'il perçoit comme revenus une retraite de la CRAM d'un montant mensuel brut de 315 euros, une retraite de la MSA d'un montant mensuel de 200 euros et une retraite complémentaire de ProBTP d'un montant mensuel de 133 euros,
- deux questionnaires de ressources que M. [W] [B] a signés le 26/08/2008 et le 01 octobre 2010 sur lesquels il n'a pas mentionné la perception de la rente accident de travail,
- un courrier daté du 01/10/2010 manifestement rédigé par M. [W] [B] et qu'il a signé : 'vous souhaitez connaître mes ressources du 31/06 au 31/08/2010, je vous adresse ci-joint mes déclarations fiscales pour 2019. Je n'ai aucune autre ressource si ce n'est les paiements CRAM, MSA et complémentaire...',
- une attestation sur l'honneur relative aux conditions de perception de l'ASPA que M. [W] [B] a signée le 27 mai 2019, sur laquelle il est rappelé qu'il doit déclarer toutes ses ressources et celles de son conjoint, parmi lesquelles figurent les rentes accident de travail ou de maladie professionnelle et toute autre rente ; or, M. [W] [B] ne mentionne toujours pas la perception de sa rente accident de travail à cette occasion ; par ailleurs cette attestation indique qu'il doit justifier d'une 'résidence stable et régulière sur le territoire français de 180 jours minimum par an'; avant de signer cette attestation, M. [W] [B] reconnaissait 'avoir procédé à toutes les déclarations visées ci-dessus et à' s' 'engager à signer toute erreur sur' ses 'précédentes déclarations ou tout changement ultérieur'.
En signant ces formulaires, M. [W] [B] attestait 'sur l'honneur que les renseignements portés sur' ces questionnaires sont exacts et s'engageait à 'faire connaître', à la caisse 'toute modification de' sa 'situation et celle de' son 'conjoint ainsi que tout changement de domicile et à faciliter toute enquête'.
Le fait de s'abstenir de mentionner à plusieurs reprises à l'occasion de déclarations de ressources, soit de façon réitérée, la rente accident de travail qu'il perçoit depuis 1974, constitue une dissimulation délibérée de revenus, dans le seul but de percevoir une allocation complémentaire ; il s'est par ailleurs abstenu de signaler à la CARSAT ses séjours prolongés en Algérie en 2019 et 2020, alors qu'il avait attesté de l'exactitude des renseignements qu'il avait fournis et qu'il s'était engagé à transmettre à la caisse tout élément se rapportant à un changement de sa situation, peu importe que M. [W] [B] soit âgé dans la mesure où l'examen des formulaires qu'il a signés démontre soit une maîtrise correcte de la langue française, soit l'intervention de tierces personnes qui l'ont aidé dans ses démarches administratives ; s'agissant du courrier qu'il a rédigé et signé en 2010, celui-ci démontre que c'est sciemment qu'il n'a pas signalé la perception de la rente accident de travail.
Comme le relève justement la CARSAT Languedoc Roussillon, M. [W] [B] ne pouvait donc pas ignorer ses obligations déclaratives.
Par ailleurs, le document produit par la CARSAT Languedoc Roussillon intitulé 'analyse passeport' établit que M. [W] [B] s'est rendu en Algérie pendant 182 jours en 2019, 349 jours en 2020 et 45 jours en 2021.
Il s'en déduit que M. [W] [B] a adopté un comportement frauduleux.
Le montant de l'indu, dont la CARSAT Languedoc Roussillon justifie par l'attestation de son agent comptable sur les sommes versées mensuellement à M. [W] [B], la notification des sommes auxquelles il pouvait effectivement prétendre et le tableau correspond au calcul du différentiel mensuel entre le montant de l'ASPA versé et le montant auquel M. [W] [B] pouvait prétendre dont le total correspond au montant du trop-perçu notifié le 10 février 2022, n'est pas remis à cause à titre subsidiaire par M. [W] [B] et sera en conséquence confirmé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la prescription :
Comme indiqué précédemment, ayant démontré un comportement frauduleux de la part de M. [W] [B], la CARSAT Languedoc Roussillon était en droit de réclamer l'intégralité des prestations indument versées dans la limite de la prescription extinctive de 20 ans à compter de chaque échéance de pension indûment versée ; la CARSAT Languedoc Roussillon a notifié à M. [W] [B] l'indu le 10 février 2022 et pouvait donc réclamer le remboursement de l'ASPA versée de façon indue à compter de 2007.
De même, la CARSAT Languedoc Roussillon a engagé l'action en recouvrement des sommes indument versées à M. [W] [B] dans les cinq ans suivant la date à laquelle elle eu connaissance de la fraude, 2021, de sorte que son action est recevable.
Sur la pénalité :
L'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale prévoit les modalités permettant l'organisme social d'infliger des pénalités aux assurés, notamment en cas d'inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations, comme c'est le cas en l'espèce. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce texte prévoit que lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à 1/30ème du plafond mensuel de la sécurité sociale et la limite maximale du montant de la pénalité est portée à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Enfin, l'article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il résulte de ce texte qu'une pénalité peut être infligée à un assuré, en cas de déclaration inexacte ou incomplète, même lorsque la fraude n'est pas établie, un seuil étant néanmoins prévu dans l'hypothèse inverse, ainsi qu'un plafond doublé.
Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le montant de la pénalité financière d'un montant de 805 euros apparaît justifiée et proportionnée à la gravité des faits reprochés à M. [W] [B].
Si la CARSAT Languedoc Roussillon a motivé dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le bien fondé de cette pénalité, force est de constater qu'elle ne sollicite pas, dans le dispositif, la condamnation de M. [W] [B] au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte d'une jurisprudence constante prise pour l'application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créance, autres cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité du débiteur.
Par ailleurs, les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5 du code civil.
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. [W] [B] a saisi le directeur de l'organisme de recouvrement d'une demande d'octroi de délais de paiement.
Il convient en conséquence de relever l'incompétence de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/03399 et n°24/01029, sous le RG 23/03399,
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déboute M. [W] [B] de sa demande d'annulation de la décision de la CARSAT en date du lui notifiant un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées de 42 515,85 euros pour la période du 01 avril 2007 au 31 janvier 2022,
Condamne M. [W] [B] à rembourser à la CARSAT Languedoc Roussillon en deniers ou quittances la sommes de 42 515,85 euros,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement présentée par M. [W] [B],
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [W] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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