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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/00204

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00204

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 MARS 2026 N° RG 24/00204 N° Portalis DBV3-V-B7I-WJME AFFAIRE : [R] [Y] C/ [K] [W] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : AD N° RG : F 22/01762 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christophe LAUNAY Me Sophie CORMARY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [Y] né le 26 août 1973 à [Localité 1] (Gabon) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170 Plaidant : Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214 APPELANT **************** Monsieur [K] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté (signification à personne) UNEDIC délégation [2] [3] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] aurait été engagé par la société [1], en qualité de maître chien, par contrat de travail oral à temps partiel à hauteur de 50 heures mensuelles à effet au 1er janvier 2016. Cette société est spécialisée dans le gardiennage de biens meubles et immeubles et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 27 février 2017, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat. Par requête du 3 juillet 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par décision du 19 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : . Ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article R 1454-2 du code du travail et son retrait du rang des affaires en cours ; . En conséquence, annulé le calendrier de procédure précité ; . Dit que l'affaire ne pourra être réintroduite que sur justification au greffe que le demandeur a bien communiqué ses pièces et moyens de droit et de fait à la partie adverse. Une demande de rétablissement a été introduite le 5 juin 2018. L'audience du bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 9 mai 2019. L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 31 mars 2020, reporté au 1er mars 2021 puis au 26 avril 2022. Le bureau de jugement du 26 avril 2022 a ordonné la radiation de l'affaire. Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : . Constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement du conseil de prud'hommes . Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Condamné M. [Y] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 18 janvier 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de : . Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a : . Constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement du conseil de prud'hommes ; . Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Condamné M. [Y] aux entiers dépens. Et statuant de nouveau : . Juger que la péremption d'instance n'est pas acquise, Et en conséquence : . Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié est imputable à l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse . Fixer au passif de la liquidation de la Société [1] les sommes suivantes  : . Indemnité pour licenciement abusif : 4 425, 42 euros . Indemnité légale de licenciement : 344, 16 euros . Indemnité compensatrice de préavis : 1 475,74 euros . Congés payés sur préavis : 147, 57 euros . Indemnité compensatrice de congés payés : 1 134, 51 euros . Requalifier le contrat de travail à temps partiel du salarié en contrat à temps plein à compter du 1er janvier 2016 et en conséquence fixer au passif de la liquidation de la société [1] les sommes suivantes : . Rappel de salaire sur la période de janvier 2016 à février 2017 inclus : 10 852,79 euros . Congés payés y afférents : 1 085, 27 euros . Rappel d'heures supplémentaires (février à avril 2016 inclus) :1.386, 45 euros . Congés payé y afférents : 138, 64 euros . Rappel de majoration d'heures de dimanche, nuits et jours fériés : 825, 11 euros . Fixer au passif de la liquidation de la société [1] les sommes suivantes : . Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 8 850, 84 euros . Rappel d'indemnité forfaitaire due aux agents de sécurité cynophile : 983, 10 euros . Rappel de prime de panier : 226, 20 euros . Rappel de prime d'habillage et de déshabillage : 277, 48 euros . Dommages et intérêts en raison de l'absence de visite médicale d'embauche : 1 500 euros . Ordonner la remise des documents suivants : . Attestation France travail ; . Certificat de travail ; . Bulletins de paie d'avril 2016 à février 2017 ; . Reçu pour solde de tout compte. . Juger que l'AGS [4] garantira le paiement de ces sommes . Fixer au passif de la liquidation de la société [5] privée des dépens de la procédure y compris les dépens de première instance. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS [4] demande à la cour de : In limine litis et à titre principal . Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, . Juger l'AGS recevable en sa demande de péremption, . Constater comme acquise la péremption d'instance, M. [Y] n'ayant accompli aucune diligence entre le mois d'octobre 2018 et le 26 juillet 2022, En conséquence, . Prononcer la péremption d'instance opposant M. [Y] aux organes de la procédure collective de la société [5] privée en présence de l'AGS. A titre subsidiaire . Juger que M. [Y] ne justifie pas tant du bien-fondé que du quantum de ses demandes, En conséquence, . Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes. En tout état de cause . Juger inopposables à l'AGS les demandes d'astreinte, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. . Juger la demande de M. [Y] visant à ordonner l'exécution provisoire inopposable à l'AGS. . Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce. . Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société. . Juger que l'obligation du [3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du Travail, selon les plafonds légaux. . Condamner M. [Y] aux éventuels dépens. Maître [W] de [Localité 6] n'a pas constitué avocat. L'article 474 du code de procédure civile prescrit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Au cas d'espèce, M. [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel à Maître [J] par acte d'huissier du 25 mars 2024, remis à M. [U] [Q], employé. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire. Au cas d'espèce, M. [Y] a fait signifier ses conclusions à Maître [J] par acte d'huissier du 4 avril 2024, remis à Monsieur [U] [Q], employé habilité à recevoir l'acte. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire. MOTIFS A titre liminaire, Maître [J] n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas conclu, il est, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile réputé s'approprier les motifs du jugement ici critiqué. Sur la péremption L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Soumises précédemment à un régime dérogatoire que le décret du 20 mai 2016 n'a pas repris, les instances prud'homales se voient appliquer le régime de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile pour toutes les actions intentées à compter du 1er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre ayant été effectuée par le salarié le 3 juillet 2017. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (Ch. Civ2, 27 mars 2025, n°22-15.464). En l'espèce, il ressort du déroulement de la procédure que le bureau de conciliation s'est tenu le 19 avril 2018, l'affaire étant radiée par décision du même jour (pièce 2), le jugement de radiation indiquant que l'affaire ne pouvait être réintroduite que sur justification au greffe que le demandeur a bien communiqué ses pièces et moyens de droit et de fait à la partie adverse. Une demande de réinscription au rôle a été formée le 4 juin 2018, le salarié justifiant avoir adressé à la juridiction (pièce 11) et au conseil adverse (pièce 10) ses conclusions et ses pièces, l'affaire étant rétablie au rôle en octobre 2018, et le bureau de conciliation se tenant le 9 mai 2019, date à laquelle le conseil du salarié a comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2020 (pièce 3 ' AGS). Un renvoi au bureau de jugement a été fixé au 31 mars 2020, et renvoyé successivement aux audiences du 1er mars 2021 et du 26 avril 2022 en raison de la crise sanitaire, avant d'être radiée par ordonnance du 26 avril 2022 (pièce 3), ordonnance qui a subordonné le rétablissement de l'affaire à la transmission au greffe des conclusions et pièces, ainsi que d'un justificatif d'échange desdits documents à la partie adverse. Le demandeur a conclu le 26 juillet 2022, et a sollicité le rétablissement de l'instance le 3 août 2022 (pièce 4 - AGS), les parties plaidant devant le bureau de jugement le 9 octobre 2023. Un simple renvoi lors d'une audience n'est pas une diligence interruptive de péremption, de même que la radiation ordonnée pour défaut de diligences. Lorsqu'une décision de radiation motivée est intervenue, par exemple en raison d'un défaut de communication de pièces et conclusions, seul l'accomplissement de toutes les diligences visées interrompt le cours de la péremption. La jurisprudence considère que la péremption ne peut être acquise si les parties n'ont plus la maîtrise de la procédure et ne sont plus en mesure d'accomplir des diligences. Il en est ainsi dans le cas où une affaire est en état, qu'une clôture est intervenue et qu'une date a été fixée pour plaider : le délai de péremption ne court pas, car les parties ne peuvent plus accomplir de diligences, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Il résulte de ces éléments que les diligences interruptives intervenues sont successivement : - le dépôt des conclusions et des pièces du salarié le 4 juin 2018, conformément à l'ordonnance de radiation du 19 avril 2018 ; - l'audience du bureau de conciliation du 9 mai 2019 à laquelle s'est présenté le conseil du salarié qui a sollicité le renvoi devant le bureau de jugement, - l'ordonnance de clôture qui est intervenue le 27 février 2020 et qui a suspendu le délai de péremption, aucune diligence n'étant mise à la charge du demandeur ; - la période d'état d'urgence qui a suspendu le délai de péremption du 20 mars 2020 au 19 août 2020 ; - les renvois successifs devant le bureau de jugement du fait de la crise sanitaire les 1er mars 2021 et 26 avril 2022 ; - les conclusions remises par le salarié le 26 juillet 2022, conformément à l'ordonnance de radiation du 26 avril 2022. Ainsi, aucune péremption n'est acquise, des diligences interruptives étant intervenues régulièrement, sans que le délai de deux années ne se soit écoulé entre deux diligences. Il convient donc d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2023 en ce qu'il a prononcé la péremption de l'instance, et d'évoquer l'affaire. Sur l'existence du contrat de travail L'appelant expose qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail écrit, mais qu'il justifie d'une apparence de relation salariée par la production de bulletins de salaire, de versement de salaires, et de plannings, qui ne sont pas utilement combattus par les affirmations de l'AGS. En réplique, l'AGS objecte qu'il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, ce que ne fait pas le salarié, qui ne produit que trois bulletins de salaires, sans caractériser le lien de subordination, les plannings ne comportant pas le tampon de la société [1], et les montants des chèques produits ne correspondant pas aux bulletins de paie. *** Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En l'absence de contrat de travail apparent, la preuve de l'existence du contrat de travail incombe au demandeur, et peut être rapportée, en l'absence d'écrit, par tout moyen. En l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'est produit par M. [Y], mais il produit aux débats les éléments suivants : - trois bulletins de paie émis par la société [1] pour les mois de janvier à mars 2016, à son nom (pièce 2) et comportant les mentions obligatoires, et notamment le numéro de Siret et d'Urssaf de l'employeur, l'emploi de Maître-chien, le coefficient, et la convention collective applicable (entreprise de gardiennage et sécurité privée) ; - sept chèques (pièce 7) à l'ordre de M. [Y] mentionnant comme émetteur la société [6], ce qui ne correspond pas exactement au nom de l'employeur prétendu, à savoir [1], et sur lesquels figurent les montants et les dates suivantes : - 330,6 euros (chèque non daté) ; - 1 000 euros le 7 avril 2016 ; - 861,87 euros le 20 avril 2016 ; - 900 euros le 13 mai 2016 ; - 936,27 euros le 27 mai 2016 ; - 1 500 euros le 23 juin 2016 ; - 600 euros le 26 septembre 2016. - des plannings de travail de février à juin 2016 (pièce 8) sur lesquels ne figurent cependant ni le nom de la société, ni le nom du salarié, ni aucun tampon ; - deux courriers recommandés adressés par le salarié à la société [1] les 30 janvier et 27 février 2017 et sollicitant dans le premier courrier les plannings et indiquant qu'il est toujours à disposition de son employeur, et dans le second courrier qu'il est sans salaire depuis septembre 2016 et que l'employeur ne répondant pas à ses courriers, il prend acte de la rupture de son contrat de travail. Au vu de ces différents éléments, le salarié n'établit ni le lien de subordination, ni le versement d'une rémunération, les chèques n'étant pas émis au nom de la société figurant sur les bulletins de salaire, ni un ordre sur une tâche à exécuter, ni le lieu de travail. Par ailleurs, il ne produit aucun élément relatif à son emploi en sa qualité de maître chien. Aussi, ajoutant au jugement, il convient de constater que le salarié ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail avec la société [1]. Par voie de conséquence, toutes les demandes du salarié, qui découlent directement de l'existence d'un tel contrat de travail, seront rejetées. Sur la garantie de l'AGS Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[2] [7] mais compte tenu du sens de la présente décision, sa garantie n'a pas à être mobilisée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront mis à la charge du salarié. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour : CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens ; INFIRME le jugement en ses autres dispositions ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et évoquant : DIT qu'aucune péremption d'instance n'est intervenue ; DIT que l'existence d'un contrat de travail entre M. [Y] et la société [1] n'est pas démontrée ; DEBOUTE M. [Y] de l'ensemble de ses demandes : DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'[2] [7], CONDAMNE M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

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