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Section du Contentieux, 29 décembre 2021. 455245

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

455245

Date de décision :

29 décembre 2021

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 août et le 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat de renvoyer pour cause de suspicion légitime de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement de l'affaire enregistrée au greffe de cette cour sous le n° 20BX00100 à une autre cour administrative d'appel. Par une décision du 22 septembre 2021, notifiée le 27 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 25 novembre 2021, notifiée le 2 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme A contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ". 2. Les conclusions de la requête présentée par Mme A, qui tendent au renvoi, pour suspicion légitime de la cour administrative d'appel de Bordeaux, du jugement d'une affaire enregistrée au greffe de cette cour à une autre cour administrative d'appel, ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat. Mme A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 19 août 2021. L'intéressée n'a pas régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, elle n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 29 décembre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras - 1

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