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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-85.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.394

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1997, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable d'agressions sexuelles ; "aux motifs que l'agression sexuelle définie par l'article 222-22 du Code pénal comme "une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise" recouvre très exactement la qualification d'attentat à la pudeur incriminé par l'article 331 du Code pénal antérieur au 1er mars 1994 ; "qu'en l'espèce, les parties civiles ont dénoncé, outre un comportement général obscène du prévenu, des gestes précis dont elles disent avoir été victimes ; qu'ainsi, Y... a affirmé que le prévenu lui avait touché les seins et placé un parapluie entre les jambes ; "que X... a également précisé qu'André Y... lui avait touché la poitrine en glissant sa main sous un vêtement ; "que le prévenu lui-même a reconnu, lors de son audition par les enquêteurs, divers gestes constituant des attouchements sur la poitrine et les genoux de l'une et l'autre des plaignantes ; "que, bien que ces gestes aient été banalisés et minimisés, ils n'en constituent pas moins des actes matériels commis sur les victimes et ils comportent une connotation sexuelle évidente ; qu'ils ont été commis avec surprise, le prévenu utilisant des subterfuges sous forme de plaisanteries puériles pour toucher, notamment, la poitrine des jeunes femmes ; "que, contrairement à ce que soutient le prévenu, les éléments constitutifs des agressions sexuelles qui lui sont reprochées se trouvent réunis ; "alors que le délit d'agression sexuelle prévu par les articles 222-22 et 222-27 du nouveau Code pénal qui prévoit des sanctions beaucoup plus graves que celles édictées par l'article 333 de l'ancien Code pénal relatif à l'attentat à la pudeur, ne peut s'appliquer qu'en cas d'atteinte sexuelle suffisamment grave pour pouvoir recevoir la qualification d'agression et suppose, pour être constitué, que l'auteur ait agi avec violence, contrainte, menace ou surprise, laquelle ne peut résulter que d'un stratagème destiné à tromper la victime pour obtenir son consentement ; qu'en l'espèce, où les juges du fond ont seulement constaté que le prévenu avait touché la poitrine ou les genoux des deux parties civiles, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités en invoquant la prétendue connotation sexuelle de ces gestes et l'effet de surprise résultant des plaisanteries qui les ont accompagnés, pour admettre qu'ils constituaient des agressions sexuelles" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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