Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Novembre 2023
N° RG 22/02153 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE4D
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 13 Décembre 2022
Appelante
S.A.R.L. NPA BTP, dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE dont le siège social est situé [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 26 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 septembre 2023
Date de mise à disposition : 28 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
La société Terrasses Verlaine (SNC) a réalisé courant 2004 un programme immobilier dénommé Les Terrasses Verlaine parking situé [Adresse 2]. Cet ensemble immobilier est composé de cinq bâtiments A, B, C, D et E à usage d'habitation et d'un bâtiment à usage commercial de supermarché.
La déclaration d'ouverture de chantier date du 12 janvier 2004 et la réception des travaux est intervenue le 27 juillet 2006. Suite à la prise de possession des lieux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a dénoncé l'apparition de désordres, et notamment l'existence de fissures et d'infiltrations d'eau dans le parking.
Par acte d'huissier du 16 février 2015, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a assigné en référé expertise les sociétés Terrasses de Verlaine, Chambre et [U] architecte et maître d''uvre et la Mutuelle des architectes français, son assureur, Léon Grosse, société de terrassement et fondations spéciales et gros 'uvre et son assureur Axa France, Tissot étanchéité et son assureur SMABTP notamment aux fins de demander une expertise judiciaire visant essentiellement à faire examiner les désordres de fissurations et d'infiltrations déclarés le 7 décembre 2007.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise et a désigné M. [G] en qualité d'expert.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a procédé au remplacement de l'expert et M. [Z] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance de référé du 23 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a étendu l'expertise aux sociétés Bureau Veritas, bureau de contrôle technique, Secoba, bureau d'étude technique de structure béton armé et CSF exploitant de Carrefour Market.
Par acte d'huissier du 19 juillet 2016, les sociétés Les terrasses de Verlaine, Leon Grosse, Axa France ont appelé en la cause les sociétés Aviva Assurances, assureur de Dress Dallage, Pro Armature Savoie, titulaire de la fourniture et la pose des armatures des bétons, Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs Pro Armature Savoie et Bureau Veritas, Secoba, Cemex Béton Rhône Alpes fournisseur des bétons, Générali, assureur de Yasar Isolation, société de flocage.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a fait droit à la demande d'appel en la cause.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a étendu les mesures d'expertise à la société Générali, assureur de la société Yasar Isolation.
Par acte d'huissier du 26 janvier 2017, les sociétés Les terrasses de Verlaine, Leon Grosse, Axa France ont appelé en la cause la société Axa Corporate solutions, actuellement XL insurance company, assureur de de la société Cemex Béton Rhône Alpes.
Par ordonnance de référé du 21 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a fait droit à la demande d'appel en la cause.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a étendu les mesures d'expertise à la société Npa Btp, sous-traitant pour la pose des armatures des bétons de la société Pro Armature Savoie.
Par ordonnance de référé du 9 février 2021, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a étendu les mesures d'expertise à la société Brand France, société d'étaiements et coffrages des dalles, et son assurance la Chubb European groupe SE, venant aux droits d'Ace Insurance.
Par acte d'huissier des 19 et 20 juillet 2016 les sociétés Les terrasses de Verlaine, Leon Grosse, Axa France ont assigné au fond pour préserver leurs recours éventuels contre les sociétés Chambre et [U], Mutuelle des Architectes français, Generali, Aviva Assurances, Tissot Etanchéité, SMABTP, Bureau Veritas, Pro Armature Savoie, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Secoba, Cemex Béton Rhône Alpes.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2021 la société Pro Armature Savoie à son tour a appelé en cause et en garantie au fond les sociétés NPA BTP, Chambre et [U], XL Insurance Company Se, Brand France Sa, Chubb European Group Se, CSF, Axa France assureur de la société Secoba et de la société Léon Grosse, et cela afin de préserver également ses recours éventuels contre ces parties.
Les instances ont été jointes au fond.
Par ordonnance de mise en état du 13 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a constaté l'intervention volontaire de la société Bureau Véritas Construction et a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z].
Par ordonnance de mise en état du 26 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et a retiré l'affaire du rôle.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2021, la société Pro Armature Savoie a fait assigner les sociétés Npa BTP, Chambre [U] Architecture associés venant aux droits de la société Chambre et [U] Architecte Associes, La Société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance en sa qualité d'assureur de la société Cemex, la société Brand France, la société Chubb European Group SE venant aux droits et obligations de la société Ace Insurance en qualité d'assureur de la société Brand France, la société CFS et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Chambéry.
Par ordonnance de mise en état du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Par acte d'huissier du 10 juin 2022, la société NPA BTP a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, ses assureurs, la société Axa France Iard, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Groupama sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de leur voir étendre ces opérations d'expertise.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Mis hors de cause la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Groupama ;
- Ordonné une extension de la mission confiée à M. [Z] selon ordonnance de référé en date du 17 mars 2015 (n°RG 15/65 ' minute 15/97), en la rendant commune et opposable à la société Axa France Iard qui sera appelée aux opérations d'expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance ;
- Dit que la société Axa France iard devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elle estimera utiles ;
- Donné acte à la société Axa France iard de ses protestations et réserves ;
- Condamné la société NPA BTP à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société NPA BTP à payer à la société Groupama la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la société NPA BTP conserve la charge des dépens de la présente instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société NPA BTP a été assignée par la société Pro armature Savoie le 26 octobre 2017, aux fins de rendre les opérations de l'expertise en cours communes de sorte que la société NPA BTP avait jusqu'au 26 octobre 2019 pour agir en référé et au fond contre son assureur conformément aux dispositions de l'article L114-1 du code des assurances, or, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne a été assignée le 10 juin 2022, soit postérieurement à la date du 26 octobre 2019, toute action au fond sera manifestement irrecevable.
Par déclaration au greffe du 9 juillet 2021, la société NPA BTP a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Groupama, condamné la société NPA BTP à payer à la société Groupama la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la société NPA BTP conserve la charge des dépens de la présente instance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 30 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société NPA BTP, sollicite l'infirmation des seuls chefs de l'ordonnance critiqués et demande à la cour de :
- Juger recevable et fondé l'appel de la société NPA BTP dirigé contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chambéry du 13 décembre 2022 ' dossier RG N°22/00169 ' minute N°22/303 ;
- Réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chambéry du 13 décembre 2022 ' dossier RG N°22/00169 ' minute N°22/303, en ce que cette ordonnance a mis hors de cause la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne, puis en ce qu'elle a condamné la société NPA BTP à payer à la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et réformer les dispositions de l'ordonnance de référé relatives aux dépens ;
- Ordonner l'extension de la mission d'expertise confiée à M. [Z] selon ordonnance de référé en date du 17 mars 2015 (RG N°2015/00065 ' minute N°2015/00097) en la rendant commune et opposable à la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne qui sera appelée aux opérations d'expertise qui lui seront opposables ;
- Dire que la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elle estimera utiles ;
- Débouter la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne de toutes demandes contraires, et de toutes demandes en général, et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- Condamner la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer à la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le juge des référés ;
- Condamner la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel ;
- Condamner la Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne à supporter les dépens du référé et de l'appel distraits au profit de M. Bizien, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société NPA BTP fait valoir notamment que :
A titre principal, les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances, prévoient expressément, que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, ou a été indemnisé par ce dernier, ce qui constitue le second cas, la seconde alternative prévue par l'article L114-1 ayant été omise par le juge des référés ;
La société NPA BTP dispose donc d'un motif légitime étant donné que son action au fond n'est pas manifestement irrecevable à l'endroit de la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
A titre subsidiaire, le délai de l'article L114-1 du code des assurances n'a pas couru avant l'exploit d'huissier du 15 juillet 2021, date à laquelle la société Pro Armature Savoie a assigné la société NPA BTP visant à relever et garantir la société Pro Armature Savoie de toutes condamnations ;
L'acte d'huissier du 26 octobre 2017 par lequel la société Pro Armature Savoie a assigné la société NPA BTP en référé expertise, ne fait que viser l'article 145 du code de procédure civil et aucune autre demande n'apparaît au dispositif, ni pour statuer sur une responsabilité, ni pour statuer sur une garantie, ni pour qu'il soit statué sur une demande de réparation ou d'indemnisation.
Par dernières écritures en date du 26 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicite de la cour de :
- Dire et juger la société NPA BTP dépourvue d'intérêt légitime à l'extension à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de l'expertise judiciaire en cours et confiée à M. [Z], dans le contexte où l'action en garantie susceptible d'être exercée à l'encontre de l'intimée se trouve prescrite sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances ;
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chambéry du 13 décembre 2022 en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la Compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne et condamné la société NPA BTP à lui verser une indemnité de 750 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société NPA BTP à lui verser une indemnité de 1600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne fait valoir notamment que :
De jurisprudence constante, l'assignation en référé expertise délivrée à l'encontre de l'assurée se trouve juridiquement assimilée au « recours du tiers » prévu par les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances ;
Autoriser, même en cas d'action en justice, le recul du point de départ de la prescription biennale au jour de l'indemnisation du tiers, reviendrait à rendre tout simplement inapplicable la première hypothèse de point de départ définie par l'article L114-1 du code des assurances ;
Les jurisprudences sur l'assimilation de l'assignation en référé expertise au recours du tiers prévu par le texte du code des assurances, conservent leur pleine actualité et cette réalité juridique empêche qu'il soit fait droit aux demandes de la société NPA BTP à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise
Une ordonnance en date du 26 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 septembre 2023.
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MOTIFS ET DECISION
I - Sur l'alternative du point de départ du délai de prescription
L'article L114-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige dispose 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : (...) 2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne cour que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.'
Le point de départ du délai de prescription offre un choix à l'assuré qui peut engager son action dans le délai de deux ans à compter soit du jour où il est lui-même assigné, soit du jour où le tiers a été indemnisé, si aucune action en justice n'a été introduite (1ère Civ., 30 novembre 1976, pourvoi n°75-10.641, 1ère Civ., 12 décembre 1995, pourvoi n°93-12.029, publiés au bulletin). Il ne peut ainsi être question de laisser à l'assuré le choix du point de départ du délai de prescription, et la survenue du premier des deux termes de l'alternative prévue par le texte constitue le début du délai imparti pour exercer l'action.
En l'espèce, une action ne justice ayant été introduite avant indemnisation par l'assuré, c'est la survenue du premier élément qui constitue le point de départ du délai de prescription. Dans un second temps, il y a lieu d'examiner le point de départ de ce délai, l'action en justice pouvant s'entendre de l'assignation en référé-expertise ou de l'assignation au fond.
II - Sur le point de départ de la prescription de l'action
La société NPA BTP estime qu'au regard d'un arrêt récemment publié au bulletin (3ème Civ. 14 décembre 2022, pourvoi n°21-21.305), il doit être retenu que c'est seulement l'assignation portant demande de reconnaissance d'un droit qui permet de faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Toutefois, cette décision s'applique à l'action du constructeur aux fins de garantie par son soustraitant ou un autre intervenant à l'acte de construire. En ce qui concerne l'action de l'assuré contre l'assureur, toute assignation en référé, y compris pour obtenir une expertise est considérée comme étant une action en justice, point du départ du délai de prescription, au terme d'une jurisprudence constante (1ère Civ. 18 juin 1996, pourvoi n°94-14.985, 1ère Civ. 31 mai 2007, pourvoi n°06-15.699). Il est en effet retenu en ce domaine que l'assuré bénéficie de la possibilité d'interrompre le délai de prescription par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception sur le fondement de l'article L114-2 du code des assurances, justifiant ainsi l'interprétation large du terme 'action en justice' dans le domaine de la garantie due par l'assureur (3ème Civ. 17 juin 2009, pourvoi n°08-14.104, Bull. 2009, III, n°142, avis de la Cour de cassation, 2ème Civ. 17 février 2022, n°21-70-024).
C'est donc à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Groupama Rhone Alpes Auvergne, engagée par assignation du 10 juin 2022, ne reposait sur aucun motif légitime, dans la mesure où la société NPA BTP ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription réalisé avant le 26 octobre 2019, étant rappelé que l'assignation en référé-expertise a été délivrée à cette société le 26 octobre 2017, faisant ainsi courir le délai d'action biennal. La décision de première instance sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
III - Sur les demandes accessoires
La société NPA BTP succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de la condamner à payer à la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société NPA BTP aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société NPA BTP à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 novembre 2023
à
Me Alexandre BIZIEN
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2023
à
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE