Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00767
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00767
Date de décision :
3 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
3 JUILLET 2025
N° RG 25/00767 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5QM
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES C/ COMMUNE DU [Localité 16], CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS, S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, S.A.S. ANTEA FRANCE, CHATEAU DE [Localité 32], S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 32] ET DE [Localité 30], SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN (SEOP), S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A. SFR, S.A.S. PIAN ENTREPRISE, S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE
DEMANDERESSE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, au capital de 1 083 555 072,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 552 046 955, dont le siège social est [Adresse 18] à [Localité 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant au nom et pour le compte de la société Verdy en cours de constitution
représentée par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255, Me Richard Roux, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1446
DEFENDERESSES
COMMUNE DU [Localité 16], immatriculée sous le numéro SIREN 200 085 470, dont le siège est [Adresse 19], prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, dont le siège est [Adresse 20], pris en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS ILE-DE-FRANCE, immatriculée sous le numéro SIREN 130 029 325, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. PIAN ENTREPRISE, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 478 691 868, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS, immatriculée au RCS d’[Localité 12] sous le numéro 477 765 929, dont le siège social est [Adresse 34], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE, immatriculée au RCS d’[Localité 26] sous le numéro 417 549 029, dont le siège social est [Adresse 33], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. ANTEA FRANCE, immatriculée au RCS d’[Localité 26] sous le numéro 393 206 735, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
CHATEAU DE [Localité 32], immatriculé sous le numéro SIREN 180 046 260, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
défaillant
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 32] ET DE [Localité 30], immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 318 634 649, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 31] [Adresse 1]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. SFR, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 343 059 564, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN (SEOP), dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 22], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l'audience du 26 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La société Enedis Energie Services a pour projet, via la constitution de la société Verdy, d'implanter une deuxième centrale de géothermie, dont la finalité de fourniture en chaleur renouvelable issue de géothermie un futur réseau de distribution de chaleur desservant les communes du [Localité 16], [Localité 21], [Localité 25], [Localité 13] et [Localité 14] et le cas échéant à d'autres clients situés sur le territoire du département des Yvelines ou en périphérie.
Suivant actes de commissaire de justice, la société Enedis Energie Services a fait assigner en référé la commune du [Localité 16] (Yvelines), le conseil départemental des Yvelines, la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement, de l'aménagement et des transports Ile de France, la société Pian Entreprise, la société Grimaud Fondations, la société Société de maintenance pétrolière – S.M.P, la société Antéa France, l'établissement public national à caractère administratif [Adresse 15], la société Enedis, la société Société des Eaux de [Localité 32] et de [Localité 29], la société Orange, la société SFR et la société Société des eaux de l'ouest parisien (SEOP) aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et/ou de construction à ses frais avancés.
Elle expose notamment que le maître d'ouvrage de l'opération de construction sera la société en cours de constitution Verdy, en charge des opérations de conception ainsi que de la réalisation des installations de production et de distribution de chaleur et que participeront à l'opération, la société Antéa France, en charge de la maîtrise d'œuvre forage, la société Pian Entreprise, chargée des travaux de la plate-forme, la société Grimaud Fondations, chargée des avant-trous et la société Société de maintenance pétrolière – S.M.P, entreprise de forage.
Elle ajoute que les articles L. 124-6 et L. 153-2 du code minier imposent d'attraire à la cause les propriétaires des habitations et terrains situés dans un rayon de 50 mètres du puits, soit la ville du [Localité 16] et le conseil départemental des Yvelines, la mise en cause de la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement, de l'aménagement et des transports Ile de France étant justifiée par la présence des départementales D186 et D307 à moins de 50 mètres du forage.
Elle précise enfin que les concessionnaires de réseau suivants doivent participer aux opérations d'expertise : la société Enedis, la société Orange, la société SFR, la société Société des Eaux de [Localité 32] et de [Localité 29], et et la société Société des eaux de l'ouest parisien (SEOP) et que l'emprise du chantier englobe un aqueduc, ouvrage d'art qui appartient à l'établissement public national à caractère administratif [Adresse 15] qui justifie sa mise en cause eu égard à la nature des travaux envisagés.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, la société Enedis Energie Services a maintenu ses demandes.
Aucun des défendeurs n'a constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Alors que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit « préventif » dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des propriétés voisines et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l'espèce que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société Enedis Energie Services, et différents intervenants qu'elle désigne, pour garantir leurs droits futurs.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de la société Enedis Energie Services.
Les dépens sont à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. fixe : 0130692394
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 32], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- prendre connaissance du projet présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ;
- donner son avis sur les conséquences potentielles des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- indiquer l’état d'avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
- visiter les voies et voiries situées dans un rayon de 50 mètres des puits de forage et faire tous constats utiles sur les réseaux de concessionnaires à proximité ;
- dresser un état descriptif et qualitatif des voies, voiries départementales D186 et D307 et réseaux avoisinants dans leur partie proche du projet de géothermie afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdites voies, voiries et réseaux présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ;
- dire si à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation ;
- décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût ;
- rapporter toutes autres constatations de nature à prévenir toute difficulté ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- procéder, lors de l'exécution des travaux, à l'initiative de toutes personnes dont les voies et voiries sont susceptibles d'être affectées par des dommages, à toute constatation relative à l'état des voies et voiries affectées par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant le déroulement du chantier et indiquer le cas échéant, les travaux de remise en état nécessaires et en évaluer le coût ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux de la centrale de géothermie, afin de pouvoir chiffrer le coût des travaux de remise en état des voies et voiries départementales et réseaux qui jouxtent le projet à raison des désordres qui pourraient lui être causés dans le cadre de la réalisation de l'opération ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux, à l'interconnexion des départementales D186 et D307 sur le territoire de la commune du [Localité 16] (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Enedis Energie Services à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 28]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société Enedis Energie Services ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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