Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2420154
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2420154
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 25 juin 2024 du silence conservé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire introduit à l'encontre de la décision de l'ambassade de France à Bogota, en date du 27 mars 2024, portant refus de visa de long séjour en qualité de salariée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard des difficultés de recrutement que connaît la société SOSOGOOD, dont l'activité est en nette progression depuis sa création en 2011 ;
- les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salariée, refusée par l'ambassade France à Bogota le 27 mars 2024. Un rejet implicite est né du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de l'ambassade de France à Bogota. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes ne présentant pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour démontrer la condition d'urgence, Mme B soutient qu'elle a obtenu une autorisation de travail auprès de la société SOSOGOOD, qu'elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée, et que la décision attaquée préjudicie à son employeur. Toutefois, si le gérant de la société atteste, dans deux documents en date des 7 juillet 20 décembre 2024, des difficultés de recrutement qu'il rencontre, ces éléments ne sont pas suffisamment probants, alors en outre que la requérante ne produit aucune pièce relative à son expérience professionnelle et à sa situation personnelle et professionnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de la requérante qu'à celle de la société qui souhaite l'employer. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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