Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
N° RG 24/00983 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXRO
du 24 Octobre 2024
M.I 24/00000419
N° de minute
affaire : [S] [X]
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse CAISSES SOCIALES DE [Localité 9], S.A. SWISS COURTAGE ASSURANCE
Grosse délivrée
à Me DEUR
Expédition délivrée
à Me OFFENBACH
à Me ASSUS-JUTTNER
à Me JUTTNER
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du conseil de GROUPAMA GAN VIE en date du 23 Mai 2024,
Dans l’affaire entre:
M. [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
Caisse CAISSES SOCIALES DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée
S.A. SWISS COURTAGE ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance GROUPAMA GAN VIE, dont le siège social est sis [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre puis prorogé au 24 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE portant le numéro de minute 24/596 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle établie le 21 mai 2025 par GROUPAMA GAN VIE.
Vu les termes de l’article 462 du Code de procédure civile, selon lesquels :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
Attendu que dans l’ordonnance du 16 avril 2024, la première page comporte une erreur quant à l’oubli de la partie intervenante « GROUPAMA GAN VIE ».
Dès lors, il y a lieu de procéder à la rectification d’erreur matérielle selon les termes du dispositif.
Qu’il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant sans audience, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
DISONS que l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 (RG 23/655 et minute n° 24/596) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE comporte une erreur matérielle en ce qu’elle indique l’ajout d’une partie intervenante en page 1.
RECTIFIONS en conséquence l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 (RG 23/655 et minute n° 24/596) et ORDONNONS la modification en ce sens qu’il convient de lire en page 1 :
« GROUPAMA GAN VIE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 340 427 616, dont le siège social est [Adresse 8] comme partie et intervenante volontaire, représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE »
Au lieu et place de :
« INTERVENANT VOLONTAIRE
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par son avocat plaidant Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
représentée par son avocat postulant Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
La MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par son avocat plaidant Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
représentée par son avocat postulant Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE »
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 (RG 23/655 et minute n° 24/596) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée ;
JUGEONS la société GROUPAMA GAN VIE recevable et bien fondée en sa demande de rectification d’erreur matérielle ;
DISONS que l’ordonnance du 16 avril 2024 reste inchangée pour le surplus ;
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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