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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-80.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.659

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation des droits de la défense, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable d'avoir, à Amnéville, les 17 novembre 1998, 4 janvier 1999, 29 janvier 1999 et 9 février 1999, détourné, à chaque fois à son profit et au préjudice de son employeur, la somme de 10 000 francs en espèces provenant de la caisse centrale de la salle des machines à sous du casino d'Amnéville où il est employé en qualité de caissier changeur et au titre duquel il s'était vu confier à charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, à savoir utiliser sa caisse pour change et paiement auprès des clients de l'établissement de jeu, condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis à réparer l'entier préjudice subi par la partie civile ; "aux motifs que le prévenu a fait, au cours de sa garde à vue, des aveux portant sur l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés ; que, devant les premiers juges, il se rétractait totalement en niant les faits ; que, devant la Cour, il adopte la même position ; qu'il explique ce revirement par le fait que les aveux lui ont été extorqués sous la menace de le placer en garde à vue alors que l'état de sa concubine, enceinte, amoindrissait ses moyens de défense ; qu'il n'est nullement apporté la preuve que ces aveux qui ont été actés dans des conditions régulières et qui n'ont donné lieu à aucune critique, ont été obtenus de manière déloyale ; qu'il convient de relever, en effet, que les aveux ont été faits au cours d'une garde à vue particulièrement brève et dès les premières minutes après le début de celle-ci ; que la crédibilité de ces aveux est renforcée par les précisions fournies quant au mode opératoire et sa concordance avec les déclarations de la plaignante (...) ; que ces aveux sont corroborés par les constatations policières résultant du visionnage des cassettes de vidéo surveillance ; que ces visionnages effectués dans la salle du casino ont fait l'objet de procès-verbaux du capitaine Touirou en date des 9 et 10 mars 1999 ; que ces procès-verbaux consignent les faits tels qu'observés par la plaignante et décrits plus haut ; que l'officier de police judiciaire a bien précisé, lors de son audition par le tribunal, qu'il a retranscrit ce qu'il voyait lui-même ; que, pendant que l'enquêteur visionnait les cassettes, le prévenu faisait ses aveux ; qu'il a pu constater que ces aveux étaient conformes aux constatations qu'il faisait alors, étant expressément précisé que David X... ne voyait pas les cassettes lorsqu'il effectuait ses aveux ; que ces éléments concordants suffisant à établir que David X... est bien l'auteur de manipulations consistant à créer à chaque fois un excédent de l'ordre de 10 000 francs dans sa caisse, somme qu'il récupérait par la suite en espèces, ce procédé permettant de présenter à la fin du service une feuille de caisse exacte ; "alors qu'aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de conviction qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges ont fondé leur conviction sur les aveux faits par David X..., "corroborés par les constatations policières résultant du visionnage des cassettes de vidéo surveillance", visionnage qui était sollicité par David X..., tant en première instance qu'à hauteur d'appel et qui ne lui a pas été accordé ; qu'il en découle nécessairement que le contenu de ces cassettes vidéo n'a pas été soumis à la discussion des parties de sorte que, en se déterminant en considération de ces cassettes, les juges d'appel ont violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer David X..., caissier au casino municipal d'Amneville, coupable de détournements de fonds au préjudice de la société exploitante, la cour d'appel retient que les aveux sur lesquels il est revenu mais dont rien n'établit qu'ils aient été obtenus par des procédés déloyaux, sont corroborés par le visionnage des films vidéo réalisés dans le cadre du système de surveillance du casino, tels que les a retranscrits un officier de police judiciaire suivant procès-verbaux des 9 et 10 mars 1999 versés au dossier et qui consignent les manoeuvres suspectes imputées au prévenu par la plaignante les 18 novembre 1998, 4 et 5 janvier 1999, 29 janvier 1999 ; Attendu qu'en cet état et dès lors que la transcription des cassettes de vidéosurveillance, rendue nécessaire pour la consultation de l'enregistrement, ne constitue qu'un élément de preuve qui a été soumis aux débats et a été contradictoirement débattu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz